Cessation des paiements
L'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible : la notion qui déclenche les procédures et fait courir le délai de 45 jours.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
La définition légale, et rien d'autre
Est en cessation des paiements le débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le chiffre d'affaires, le résultat, les capitaux propres négatifs n'entrent pas dans l'équation : seule compte la confrontation de deux masses à un instant donné.
Ce qui entre dans chaque masse
- Passif exigible : dettes certaines, liquides et échues, que le créancier est en droit de réclamer. Une dette à terme non échue n'en fait pas partie.
- Actif disponible : disponibilités immédiates et valeurs mobilisables à très court terme. Stocks et créances clients non mobilisées n'en font pas partie.
- Réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers : ils entrent expressément dans l'actif disponible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , alinéa 2), à condition d'être établis.
Le délai de quarante-cinq jours
L'ouverture d'un redressement judiciaire doit être demandée dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, sauf demande de conciliation formée dans le même délai (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le délai court de la cessation réelle, pas de sa découverte.
La date sera fixée par le tribunal
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements dans le jugement d'ouverture ou par jugement ultérieur, sans pouvoir la reporter au-delà de dix-huit mois avant celui-ci (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Cette date ouvre la période suspecte, pendant laquelle certains actes sont nuls de plein droit (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Mettre en place un suivi hebdomadaire passif exigible / actif disponible.
- Formaliser par écrit tout moratoire ou toute réserve de crédit : c'est de l'actif disponible.
- Si la bascule est faite : déclarer ou saisir un conciliateur dans les quarante-cinq jours (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Attendre un encaissement hypothétique : le retard, lui, sera constaté avec certitude.
- Payer certains créanciers plutôt que d'autres après la bascule : c'est un cas de faillite personnelle (Art. L653-5 Article L653-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricol... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Exemple concret
Une entreprise de second œuvre, huit salariés, carnet de commandes correct. Au 1er du mois, elle doit régler les salaires, la TVA du mois précédent et deux fournisseurs dont les factures sont échues depuis six semaines. Total exigible : ce qu'elle doit payer aujourd'hui si chacun le réclame. En face, le compte courant est créditeur d'un tiers de cette somme. Un client important doit régler une situation de travaux, mais il conteste un poste et le paiement n'interviendra pas avant plusieurs semaines. Cette créance est un actif, elle n'est pas disponible. L'entreprise est en cessation des paiements, alors même que son carnet est plein et que son exercice sera peut-être bénéficiaire. C'est la difficulté de la notion : elle ne mesure pas la santé de l'entreprise, elle mesure sa trésorerie à un instant précis. Le réflexe utile n'est pas de chercher à repousser l'échéance d'un mois. C'est de compter, par écrit, ce qui est exigible et ce qui est disponible, et de dater le moment où les deux se croisent. Ce tableau sera de toute façon demandé : autant l'avoir fait soi-même, à froid.
Idées reçues
« Je suis en cessation des paiements dès que je suis dans le rouge. » Non. Le découvert bancaire, les pertes, les capitaux propres négatifs ne sont pas le critère. Le critère est la confrontation de deux masses, le passif exigible et l'actif disponible, à un instant donné. Une entreprise durablement déficitaire mais qui paie ses échéances n'est pas en cessation des paiements. Une entreprise rentable dont le principal client vient de déposer le bilan peut l'être dès demain. « Tant que personne ne me réclame rien, je ne suis pas concerné. » Le passif exigible n'attend pas la mise en demeure. Une dette échue est exigible, que le créancier s'en soucie ou non. L'URSSAF qui ne relance pas n'accorde pas un délai, elle ne relance pas encore. « Une réserve de crédit non utilisée, c'est de l'actif disponible. » Seulement si la banque s'est engagée et que l'autorisation n'est pas révocable à volonté. Une facilité de caisse tolérée depuis des années reste une tolérance. Beaucoup l'apprennent le jour où elle cesse. « Déclarer, c'est reconnaître qu'on a échoué. » C'est surtout ouvrir l'accès à des outils que le droit réserve à ceux qui déclarent : gel du passif antérieur, arrêt des poursuites, prise en charge des salaires. Déclarer à temps, c'est le contraire de renoncer.
Vrai / Faux
« Le tribunal peut fixer la cessation des paiements à une date antérieure à ma déclaration. » VRAI. Le jugement retient une date qui peut remonter avant la déclaration, dans la limite prévue par la loi. C'est cette date qui ouvre la période suspecte et rend annulables certains actes passés depuis. « Si mon actif disponible couvre mon passif exigible, un créancier ne peut pas m'assigner sur ce fondement. » VRAI. L'état de cessation des paiements est une condition de l'ouverture. Le débiteur qui démontre qu'il n'y est pas fait échec à l'assignation, ce qui suppose de produire des pièces et non des affirmations. « Un accord de délai obtenu d'un créancier fait sortir la dette du passif exigible. » VRAI, à une condition. L'accord doit exister et être prouvable. Un échange de courriels vaut mieux qu'une conversation téléphonique dont on se souvient seul. « Le dirigeant qui déclare hors délai commet automatiquement une faute sanctionnée. » FAUX. Le dépassement du délai est un fait, pas une condamnation. Il expose à des sanctions que le tribunal apprécie, en tenant compte des circonstances et de la bonne foi. Beaucoup de dépassements s'expliquent, encore faut-il les expliquer. « La cessation des paiements interdit la sauvegarde. » VRAI. La sauvegarde suppose des difficultés que le débiteur ne peut pas surmonter, mais pas encore la cessation des paiements. Franchie cette ligne, la porte se ferme, et c'est précisément pourquoi elle se prend tôt.
Quiz
1. Une entreprise a 200 000 euros de pertes cumulées et paie toutes ses échéances. Est-elle en cessation des paiements ? Non. Les pertes ne sont pas le critère. Tant que l'actif disponible couvre le passif exigible, la condition n'est pas remplie. 2. Un fournisseur accorde un délai de deux mois sur une facture échue. Cette dette reste-t-elle exigible ? Non, si l'accord est réel et prouvable. Elle sort du passif exigible pendant la durée convenue. 3. Une créance client de 80 000 euros, payable dans soixante jours, est-elle de l'actif disponible ? Non. Disponible signifie mobilisable immédiatement. Une créance à terme ne l'est pas, sauf mobilisation effective auprès d'un financeur. 4. À partir de quand court le délai pour déclarer ? De la date à laquelle l'état de cessation des paiements est caractérisé, et non de celle à laquelle le dirigeant en prend conscience. C'est ce décalage qui piège le plus souvent. 5. Le tribunal est-il lié par la date que le dirigeant indique dans sa déclaration ? Non. Il fixe la date qu'il retient au vu des pièces, et elle peut être antérieure.
Questions fréquentes
Comment se calcule exactement l'actif disponible ?
L'actif disponible est ce qui est mobilisable immédiatement : trésorerie, soldes créditeurs, effets escomptables, et les réserves de crédit dont vous disposez réellement. N'y entrent ni les stocks, ni les créances non échues, ni l'immobilier : ce sont des actifs, mais pas des actifs disponibles.
Et le passif exigible ?
C'est ce qui est échu et réclamé. Une dette à terme n'y figure pas tant que le terme n'est pas atteint. Une dette échue mais pour laquelle un créancier vous a consenti un délai écrit sort du passif exigible tant que le délai court : d'où l'intérêt de formaliser les accords obtenus.
Les réserves de crédit comptent-elles vraiment ?
Oui, et c'est ce qui sauve beaucoup de dossiers. Un découvert autorisé non utilisé, une ligne de mobilisation disponible, un apport en compte courant que l'associé s'engage à verser entrent dans l'actif disponible. C'est aussi pourquoi la dénonciation d'un concours bancaire peut faire basculer une entreprise en cessation des paiements du jour au lendemain.
Qui fixe la date de cessation des paiements ?
Le tribunal, dans le jugement d'ouverture. À défaut de date fixée, elle est réputée être celle du jugement. Elle peut ensuite être reportée jusqu'à dix-huit mois en arrière (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ce qui élargit d'autant la période suspecte.
Puis-je encore agir si je suis déjà en cessation des paiements ?
Oui. La sauvegarde vous est fermée (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), mais le redressement judiciaire reste ouvert (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la conciliation demeure accessible si la cessation des paiements date de moins de quarante-cinq jours (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Rien n'est joué.
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