Cessation des paiements
L'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible : la notion qui déclenche les procédures et fait courir le délai de 45 jours.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
- La cessation des paiements, c'est ne plus pouvoir payer ce qui est dû aujourd'hui avec l'argent disponible aujourd'hui.
- Ce n'est ni une perte comptable, ni un découvert : c'est une question de trésorerie exigible.
- Une fois constatée, vous avez quarante-cinq jours pour aller au tribunal.
En une phrase
Vous êtes en cessation des paiements quand les dettes que vos créanciers peuvent exiger maintenant dépassent l'argent que vous pouvez mobiliser maintenant (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Les deux colonnes à comparer
- Le passif exigible : dettes échues et réclamables (fournisseurs en retard, URSSAF, impôts, échéances de prêt).
- L'actif disponible : trésorerie immédiate, découvert autorisé non utilisé, délais écrits obtenus de vos créanciers.
- Faire ces deux colonnes, avec des chiffres, cette semaine.
- Dater le jour où la seconde colonne ne couvre plus la première.
- Prendre rendez-vous avec un professionnel ou le tribunal sans attendre.
Questions fréquentes
Je n'arrive plus à payer : suis-je en cessation des paiements ?
Pas forcément. La cessation des paiements ne se mesure pas à votre inquiétude ni à votre découvert, mais à une comparaison précise : ce que vous devez payer tout de suite contre ce dont vous disposez tout de suite (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une échéance que vous ne pouvez pas honorer aujourd'hui mais qu'un client règle demain ne suffit pas. Faites le calcul avant de conclure.
Est-ce que je vais tout perdre ?
Non, et c'est la crainte la plus répandue. Être en cessation des paiements n'entraîne ni la fermeture automatique, ni la saisie de vos biens personnels. Cela ouvre au contraire l'accès à des procédures qui gèlent vos dettes et vous donnent du temps (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce qui coûte cher, ce n'est pas la cessation des paiements : c'est de l'ignorer.
Mon banquier peut-il déclencher la procédure à ma place ?
Un créancier peut vous assigner devant le tribunal, oui. C'est précisément pourquoi il vaut mieux prendre les devants : le dirigeant qui déclare lui-même choisit le moment, prépare son dossier et peut demander la procédure qui lui convient. Celui qui est assigné subit le calendrier d'un autre.
Combien de temps ai-je pour réagir ?
Quarante-cinq jours à compter du jour où la cessation des paiements est caractérisée (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce délai n'est pas indicatif : le dépasser est une faute qui peut vous être reprochée personnellement.
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