Caution du dirigeant
Le dirigeant qui a garanti les dettes de sa société : ce que chaque procédure suspend, et la réforme de 2021 qui a aligné le sort des garants en redressement sur la sauvegarde.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Le régime actuel, procédure par procédure
Conciliation : les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie se prévalent de l'accord constaté ou homologué (Art. L611-10-2 Article L611-10-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Sauvegarde : les garants personnes physiques se prévalent du plan (Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), de l'arrêt du cours des intérêts (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et de l'inopposabilité des créances non déclarées (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Redressement (procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021) : le chapitre du plan de sauvegarde s'applique par renvoi (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), dont Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et les effets de la période d'observation par Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le sort des garants est aligné sur la sauvegarde. Liquidation : aucune protection propre, et après clôture, le créancier conserve ses droits contre la caution (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , III).
Ce que la réforme de 2021 a changé
Avant l'ordonnance n° 2021-1193, l'ancien article L. 631-20 privait expressément les garants du bénéfice du plan de redressement : c'était l'argument classique pour préférer la sauvegarde. Depuis le 1er octobre 2021, cette exclusion a disparu, le législateur a voulu que le dirigeant-caution n'ait plus peur de déposer. L'ancien régime survit pour les procédures ouvertes avant cette date : au contentieux, la date d'ouverture est la première vérification.
Après la procédure
- La clôture pour insuffisance d'actif ne protège pas la caution (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la caution qui a payé peut poursuivre le débiteur (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , III).
- Le rétablissement professionnel efface certaines dettes du débiteur, pas celles de ses garants (Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La déclaration défaillante du créancier reste le moyen de défense à examiner en premier (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Délais-clés
L'information annuelle de la caution est due à date fixe, chaque année. Son absence est sanctionnée et se vérifie en reprenant les courriers reçus, ou plutôt non reçus. La disproportion s'apprécie au moment de la souscription, ce qui suppose de reconstituer sa situation patrimoniale de l'époque. Les pièces se cherchent tôt, pas le jour de l'assignation. Le créancier peut agir contre la caution dès la défaillance du débiteur principal, sous réserve des protections propres à la procédure ouverte. La déclaration de créance du créancier au passif de l'entreprise n'interrompt pas la prescription à l'égard de la caution, qui suit ses propres règles. La caution qui a payé déclare sa créance dans le délai de deux mois comme tout créancier, en justifiant du paiement effectué.
Exemple concret
Un dirigeant s'est porté caution d'un prêt bancaire souscrit par sa société cinq ans plus tôt. La société entre en difficulté. Trois vérifications changent sa situation, et aucune ne demande d'être juriste. La première : la banque lui a-t-elle adressé chaque année l'information sur le montant restant garanti ? Ces courriers se retrouvent, ou ne se retrouvent pas, et leur absence a des conséquences. La deuxième : au jour de la signature, l'engagement était-il proportionné à ses revenus et à son patrimoine ? La question s'apprécie à cette date, ce qui suppose de retrouver l'avis d'imposition et l'état patrimonial de l'époque. La troisième, et c'est la plus décisive : quelle procédure ouvrir ? Une sauvegarde ouverte à temps offre aux personnes physiques coobligées une protection que le redressement n'offre pas dans les mêmes termes. Ce seul point suffit parfois à justifier de saisir le tribunal trois mois plus tôt. Beaucoup de dirigeants découvrent ces trois questions après avoir reçu une mise en demeure. Elles se traitent nettement mieux avant.
Idées reçues
« La procédure protège la caution comme elle protège l'entreprise. » Pas de la même façon, et pas dans toutes les procédures. C'est l'un des points où sauvegarde et redressement diffèrent le plus nettement, et l'une des raisons de ne pas laisser passer la sauvegarde. « Si l'entreprise est liquidée, la caution est libérée. » Non. La disparition de l'entreprise ne libère pas celui qui s'est engagé à payer à sa place. C'est même à ce moment que la banque se retourne vers lui. « J'ai signé une caution il y a longtemps, elle est prescrite. » L'ancienneté d'un engagement ne l'éteint pas. Ce qui compte, ce sont ses termes, sa durée, son montant, et le respect par le créancier de ses obligations d'information. « Mon conjoint n'a rien signé, il n'est pas concerné. » Selon le régime matrimonial et la façon dont l'engagement a été souscrit, le patrimoine commun peut être exposé. C'est une vérification à faire avant la difficulté, pas pendant.
Vrai / Faux
« Les personnes physiques coobligées peuvent se prévaloir de l'arrêt des poursuites en sauvegarde. » VRAI, ce qui n'est pas transposable au redressement dans les mêmes termes. « La caution bénéficie des délais accordés au débiteur par un plan. » Cela dépend de la procédure et de la qualité de la caution. C'est un point à vérifier au cas par cas, jamais à supposer. « Le créancier doit informer annuellement la caution du montant garanti. » VRAI. Le manquement à cette obligation d'information est sanctionné, et il est plus fréquent qu'on ne le croit. « Une caution disproportionnée aux revenus et au patrimoine peut être écartée. » VRAI, dans les conditions prévues par la loi, appréciées au moment de la souscription. « La caution qui paie peut se retourner contre l'entreprise. » VRAI en droit. Elle dispose d'un recours et déclare sa créance. En pratique, si l'entreprise est liquidée sans actif, ce recours vaut ce que vaut la liquidation.
Quiz
1. La liquidation de l'entreprise libère-t-elle le dirigeant caution ? Non. L'engagement de caution survit à la disparition du débiteur principal. 2. À quel moment s'apprécie la disproportion d'un engagement de caution ? Au moment de sa souscription. 3. Quelle obligation périodique pèse sur le créancier professionnel ? Une information annuelle de la caution sur le montant garanti, dont le manquement est sanctionné. 4. Sur quel point la sauvegarde se distingue-t-elle nettement du redressement pour un dirigeant caution ? Sur la protection des personnes physiques coobligées, plus étendue en sauvegarde. 5. La caution qui a payé dispose-t-elle d'un recours contre l'entreprise ? Oui, et elle déclare sa créance au passif. Sa valeur dépend de ce qu'il reste à répartir.
La cartographie fine, texte par texte
Le régime des garants se lit en colonnes : conciliation (Art. L611-10-2 Article L611-10-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), toutes catégories de garants ; sauvegarde et redressement, personnes physiques seulement pour le bénéfice du plan (Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , étendu au redressement par Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et l'arrêt du cours des intérêts (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , via Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; inopposabilité des créances non déclarées aux personnes physiques garantes (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; liquidation, poursuites ouvertes, recours après paiement maintenu malgré la clôture (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , III). Chaque mot compte : « personnes physiques » exclut la holding garante, « peuvent s'en prévaloir » est une faculté que la caution doit invoquer en défense.
Droit transitoire et stratégie
L'ordonnance de 2021 ne s'applique pas aux procédures en cours à son entrée en vigueur : les plans de redressement issus de procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021 restent régis par l'ancien L. 631-20, garants exclus. Pour les procédures nouvelles, l'alignement rebat les cartes : la sauvegarde perd son monopole protecteur des cautions, et l'arbitrage sauvegarde/redressement redevient un choix de gouvernance (mission de l'administrateur, pouvoirs sur le capital) plus que de patrimoine personnel. En conciliation, l'engagement de non-poursuite des garants intégré à l'accord (Art. L611-10-2 Article L611-10-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) reste l'outil le plus sûr, il ne dépend d'aucun régime transitoire.
Une première version de cette fiche énonçait l'ancienne asymétrie comme droit positif : la vérification sur Légifrance des textes en vigueur, L. 631-20 réécrit, L. 631-20-1 abrogé au 1er octobre 2021, a conduit à la présente rédaction. Le corpus du site reflète le droit en vigueur ; l'ancien régime n'est cité que comme droit transitoire.
Questions fréquentes
Sur quoi se fonde exactement la protection du garant pendant l'observation ?
Sur des textes distincts qu'il faut manier séparément : l'arrêt du cours des intérêts opposable aux garants personnes physiques (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'inopposabilité de la créance non déclarée (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et l'opposabilité des dispositions du plan (Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Raisonner par bloc conduit à des erreurs ; chaque effet a son fondement et son champ.
Quelle est la portée réelle de l'alignement opéré en 2021 ?
Il a rapproché le traitement des garants en redressement de celui de la sauvegarde, réduisant l'écart qui faisait de la sauvegarde le seul choix rationnel du dirigeant caution. L'écart n'a pas disparu pour autant, et la date d'ouverture reste déterminante pour identifier le régime applicable.
L'inopposabilité de [[L622-26]] joue-t-elle de plein droit ?
Elle est attachée au défaut de déclaration régulière dans les délais et bénéficie aux personnes physiques coobligées, garantes ou ayant affecté ou cédé un bien. Elle suppose donc une vérification factuelle, créance par créance : le garant qui l'invoque en bloc sans démontrer l'absence de déclaration échoue.
Quel est l'effet d'un relevé de forclusion obtenu par le créancier ?
Il replace le créancier dans la procédure pour les distributions postérieures à sa demande (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et par voie de conséquence il neutralise l'argument tiré de l'inopposabilité au profit du garant. Le garant a donc un intérêt direct au sort de la demande de relevé, sans y être partie.
Comment s'articulent cautionnement et action en insuffisance d'actif ?
Ce sont deux fondements indépendants : l'un contractuel, l'autre en responsabilité (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un dirigeant peut être libéré comme caution, faute de déclaration, et condamné au titre de l'insuffisance d'actif. L'inverse est vrai également. Les deux risques se traitent séparément.
Le dirigeant caution a-t-il intérêt à provoquer l'ouverture ?
Souvent oui, et c'est contre-intuitif. Saisir avant la cessation des paiements ouvre la sauvegarde, avec son régime plus favorable aux garants, tandis que l'attente conduit au redressement, voire à la liquidation où la protection cesse. Le calendrier de la saisine est le principal levier du dirigeant caution.
Quel est le sort de la caution en cas de plan de cession ?
La cession ne désintéresse les créanciers qu'à hauteur du prix, et le solde demeure. Le garant reste tenu du reliquat, sous réserve des règles de déclaration et de l'opposabilité éventuelle du plan. Une cession n'est donc jamais, pour le dirigeant caution, une sortie par le haut.
La disproportion se combine-t-elle avec les règles de la procédure ?
Oui, et elle leur est extérieure. Elle s'apprécie selon les règles du cautionnement, au jour de l'engagement puis au jour de l'appel. C'est un moyen souvent plus efficace que les moyens tirés de la procédure elle-même, et il se prépare par la production des éléments de patrimoine de l'époque.
Que vaut un engagement souscrit pendant la période suspecte ?
S'il s'agit d'une sûreté constituée pour une dette antérieurement contractée, la nullité de droit de la période suspecte peut jouer. La vérification chronologique des engagements pris dans les mois précédant l'ouverture est donc un réflexe systématique pour le conseil du dirigeant.
Quelle est la faute la plus fréquente du dirigeant caution ?
Consentir un nouvel engagement personnel pendant les difficultés pour obtenir un délai ou un concours. Le geste paraît responsable, il aggrave l'exposition personnelle au moment précis où elle devrait être gelée, et il survit à la procédure qui, elle, effacera la dette sociale.
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