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Urgence

Article L663-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : 1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; 2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; 3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.

Identifiant : LEGIARTI000029506867

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R663-1 Application directe

Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

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Art. R663-2

Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.

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Art. R663-3

I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues par les articles suivants. II.-Pour l'application de la présente section : a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ; b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.

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Ce que dit ce texte

Voici la réponse à une question que les dirigeants n'osent presque jamais poser à voix haute : et si je n'ai pas de quoi payer la procédure ? Elle est posée trop tard, quand elle est posée. Beaucoup renoncent à agir en pensant qu'une procédure coûte de l'argent qu'ils n'ont plus, et attendent d'être assignés. C'est un contresens, et ce texte l'établit. Le Trésor public fait l'avance. Frais de greffe, significations, publicité, rémunération des techniciens désignés, et rémunérations d'avocats dans la mesure où elles sont réglementées. L'ordonnance du juge-commissaire suffit, elle doit être motivée, et l'avance n'est subordonnée qu'à une chose : que les fonds disponibles du débiteur n'y puissent suffire immédiatement. Le champ est large. Les décisions rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur, les actions tendant à conserver ou reconstituer le patrimoine, et même les actions en sanction des articles Art. L653-3 Article L653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relev... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L653-6 Article L653-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitr... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . On peut trouver paradoxal que l'État avance les frais d'une action dirigée contre le dirigeant ; c'est en réalité cohérent, car sans cette avance, une entreprise sans trésorerie ne pourrait jamais faire sanctionner celui qui l'a coulée. Une simplification utile figure au premier paragraphe : l'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour avancer la rémunération des professionnels chargés de l'inventaire et de la prisée. C'est la dépense la plus immédiate d'un dossier, et la subordonner à un accord aurait tout ralenti. Le paragraphe V mérite d'être mis en avant, parce qu'il est logique et peu connu. Lorsqu'un rétablissement professionnel est clôturé par un effacement des dettes, le Trésor avance également les frais de greffe, de signification et de publicité. C'est exactement la situation d'un débiteur qui n'a plus rien, par définition. Le dispositif serait resté théorique sans cela. Le IV rappelle enfin que l'avance n'est pas un cadeau : le Trésor est garanti par le privilège des frais de justice, qui occupe une place favorable dans l'ordre de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . S'il y a de l'actif, il sera remboursé. S'il n'y en a pas, il aura permis à la procédure d'exister.

Comment gérer cet article

Ne jamais renoncer à agir faute de trésorerie. C'est la lecture la plus importante de ce texte, et elle change des calendriers entiers. L'absence de fonds n'est pas un obstacle à l'ouverture d'une procédure. Demander l'avance, expressément. Elle suppose une ordonnance motivée du juge-commissaire, donc une demande. Elle n'est pas automatique et personne ne la proposera spontanément. Pour l'entrepreneur individuel : le rétablissement professionnel est finançable. Le paragraphe V le prévoit. C'est un argument à donner à celui qui pense ne même pas avoir les moyens de se faire effacer ses dettes. Distinguer ce qui est avancé de ce qui ne l'est pas. Les honoraires libres d'un avocat ne sont pas couverts : seules les rémunérations réglementées le sont. Il faut le savoir avant d'engager, pas après. Se souvenir que l'avance couvre aussi l'appel. Un dirigeant qui a une décision à contester ne doit pas y renoncer pour des raisons de coût de procédure.

Forces pour le dirigeant
  • Le Trésor avance les frais quand l'entreprise ne peut pas les payer : l'absence de fonds ne ferme aucune porte.
  • Le champ couvre les actions dans l'intérêt collectif, la reconstitution du patrimoine et les sanctions.
  • Pas d'accord du ministère public pour l'inventaire et la prisée : la procédure démarre sans attendre.
  • L'avance vaut en appel et en cassation, ce qui préserve les voies de recours.
  • Le rétablissement professionnel est expressément financé, alors que le débiteur n'a rien par définition.
Faiblesses et pièges
  • L'avance suppose une ordonnance motivée : elle se demande, elle n'est jamais automatique.
  • Seules les rémunérations d'avocats réglementées sont couvertes, à l'exclusion des honoraires libres.
  • Le Trésor est remboursé par privilège, ce qui réduit d'autant ce qui reviendra aux autres créanciers.
  • Le texte renvoie à sept articles pour la seule désignation des professionnels de l'inventaire.
  • Sa méconnaissance conduit des dirigeants à différer une procédure pour un motif financier inexistant.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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