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Urgence

Article L662-6 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Les greffes établissent chaque semestre la liste des administrateurs et mandataires judiciaires désignés par la juridiction, et des autres personnes ayant reçu un mandat du livre VI.
  • Pour chacun : l'ensemble des dossiers attribués et les informations sur les débiteurs concernés, prévues par décret.
  • Ces informations vont au garde des sceaux, au ministère public du ressort et aux autorités de contrôle et d'inspection des professions.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Identifiant : LEGIARTI000039280303

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R662-6 Application directe

Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans le même jugement.

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Art. R662-15

La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie en application de l'article L. 662-6, mentionne, pour chacun des débiteurs concernés, son chiffre d'affaires et le nombre de ses salariés tels qu'ils sont définis par l'article R. 621-11.

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Art. R662-16

Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont désigné les personnes concernées, du magistrat inspecteur régional, du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans les deux mois qui suivent le terme de chaque semestre.

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Art. R662-17

Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L. 663-1-1 après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur. La demande est examinée en présence du ministère public.

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Ce que dit ce texte

Voici un texte que le grand public ne lira jamais et qui répond pourtant à la question qu'il pose toujours : qui décide que tel mandataire reçoit tel dossier, et qui surveille cette décision ? La désignation des administrateurs et mandataires appartient au tribunal (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), dossier par dossier, dans un vivier de professionnels réglementés (Art. L811-1 Article L811-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la ge... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L812-1 Article L812-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définie... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le soupçon est aussi vieux que les tribunaux de commerce : les mêmes études recevraient toujours les beaux dossiers, la proximité ferait la distribution. La réponse du législateur n'est pas d'ôter le pouvoir au tribunal, c'est de le placer sous comptage permanent : chaque semestre, le greffe dresse la liste de qui a été désigné, avec l'ensemble des dossiers attribués à chacun et les caractéristiques des débiteurs concernés. La liste inclut les « autres personnes », et ce détail est loin d'être décoratif. Les mandats du livre VI ne vont pas qu'aux professionnels inscrits : techniciens, personnes désignées à titre exceptionnel, mandats ad hoc divers. Ce sont précisément les désignations hors des listes professionnelles, échappant aux contrôles ordinaires de la profession, que la transparence semestrielle attrape. Les destinataires dessinent trois étages de surveillance. Le garde des sceaux voit les statistiques nationales et leurs anomalies ; le ministère public du ressort, qui assiste aux audiences (Art. L662-7 Article L662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure : 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en fixe d'autres garanties), voit la pratique locale et peut comparer ce qu'il observe à ce que les chiffres disent ; les autorités de contrôle et d'inspection des professions voient la charge réelle de chaque étude, donnée capitale pour apprécier si tel mandataire surchargé peut encore traiter dignement ses liquidations. La concentration excessive des mandats n'est plus une rumeur de couloir : c'est une donnée semestrielle, entre les mains de ceux qui peuvent agir. Ce texte est le cousin discret des incompatibilités et des déports : la justice commerciale, rendue par des pairs dans des ressorts étroits, ne tient que par l'hygiène documentée de ses attributions. Compter, transmettre, croiser : la confiance s'organise.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : la désignation n'est pas une loterie opaque. Si un conflit d'intérêts réel entache une désignation, il peut être soulevé ; et savoir que la distribution des mandats est comptée et transmise aide à distinguer le soupçon fantasmé du problème documenté. Pour les créanciers importants : la charge de l'étude est une donnée pertinente. Un mandataire submergé traite lentement ; les autorités de contrôle disposent des chiffres de charge, et une demande motivée de remplacement s'appuie utilement sur des faits de cette nature. Pour les professionnels : la liste est aussi une protection. L'étude qui reçoit beaucoup de dossiers parce qu'elle les traite bien n'a rien à craindre d'un comptage qui documente aussi sa diligence ; c'est l'attribution inexplicable, pas l'attribution nombreuse, que le croisement des regards fait ressortir. Pour tous : ne pas surestimer l'outil. La liste surveille la distribution, pas la qualité du travail dans chaque dossier ; les recours du livre restent le canal des griefs concrets, dossier par dossier.

Forces pour le dirigeant
  • La distribution des mandats devient une donnée comptée, plus une rumeur de couloir.
  • Les « autres personnes » incluses : les désignations hors listes professionnelles n'échappent pas au regard.
  • Trois destinataires, trois angles : statistique nationale, pratique locale, charge des études.
  • Le pouvoir de désignation reste au tribunal, mais s'exerce en sachant qu'il est observé.
Faiblesses et pièges
  • La transparence est interne aux institutions : ni le public ni les parties ne voient ces listes.
  • Compter n'est pas corriger : le texte n'attache aucune conséquence automatique aux anomalies.
  • Le semestre est long : une dérive d'attribution peut prospérer six mois avant d'apparaître.
  • Rien sur les critères de désignation eux-mêmes : on surveille la répartition sans dire ce qu'elle devrait être.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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