Article L632-1 du Code de commerce
- Certains actes passés depuis la date de cessation des paiements sont nuls de plein droit : le tribunal n'apprécie pas l'opportunité, il constate.
- Sont visés notamment les actes à titre gratuit, les contrats déséquilibrés, les paiements de dettes non échues, les paiements de dettes échues par un mode anormal.
- Sont également nulles les sûretés constituées pour des dettes antérieurement contractées, sauf remplacement d'une sûreté équivalente.
- Les actes à titre gratuit et la déclaration d'insaisissabilité peuvent en outre être annulés dans les six mois précédant la cessation des paiements.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Identifiant : LEGIARTI000045178091
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
La période suspecte est l'intervalle qui sépare la date de cessation des paiements du jugement d'ouverture, fixée par le tribunal et reportable jusqu'à dix-huit mois (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pendant cet intervalle, le débiteur n'est plus solvable mais reste maître de son patrimoine : le texte neutralise donc rétroactivement les actes qui, à ce stade, ne peuvent qu'appauvrir le gage commun ou rompre l'égalité des créanciers. La nullité est de droit : il suffit de rapporter la date de l'acte et la date de cessation des paiements, sans avoir à démontrer la mauvaise foi du cocontractant. La liste est limitative et couvre quatre familles : l'appauvrissement pur (donations, contrats commutatifs notablement déséquilibrés, transferts en fiducie non concomitants d'une dette garantie, affectations de patrimoine appauvrissantes), le paiement prématuré (dettes non échues), le paiement anormal (autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, cession de créance professionnelle ou mode communément admis dans les relations d'affaires), et la garantie de dernière heure (sûreté réelle conventionnelle, droit de rétention conventionnel, hypothèque légale des jugements de condamnation, mesure conservatoire postérieure). Le II ajoute une rétroactivité renforcée de six mois pour les seuls actes à titre gratuit et la déclaration d'insaisissabilité, mais la nullité y devient facultative. À côté, Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet d'annuler les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements : nullité facultative, cette fois adossée à la preuve de la connaissance.
Pour le mandataire ou le liquidateur, l'action commence par la fixation de la date de cessation des paiements : chaque mois de report gagné élargit d'autant le champ des nullités (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le rendement de l'action est concentré sur les garanties de dernière heure prises par les banques et sur les paiements par compensation ou dation en paiement, souvent qualifiables de modes anormaux. Pour le créancier, la parade est structurelle : obtenir la sûreté au moment où la dette naît, jamais après, et se faire payer par un moyen ordinaire. Pour le dirigeant, la période suspecte est un piège rétrospectif : les actes accomplis de bonne foi pour tenter de sauver l'entreprise, régler le fournisseur stratégique par un bien plutôt qu'en numéraire, nantir un actif pour obtenir un délai, tombent sous la nullité de droit et nourrissent ensuite le débat sur la faute de gestion (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et sur les sanctions (Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La nullité étant de droit, l'action est simple à conduire : deux dates suffisent, sans procès d'intention.
- La liste protège précisément les deux valeurs cardinales : la consistance du gage et l'égalité entre créanciers.
- L'exception de la sûreté remplaçant une sûreté équivalente évite de sanctionner les restructurations neutres.
- L'extension de six mois aux actes gratuits et à la déclaration d'insaisissabilité ferme la voie aux mises à l'abri anticipées.
- Tout dépend de la date de cessation des paiements, elle-même incertaine et contestée : l'insécurité pèse sur des tiers de bonne foi.
- La notion de mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires est appréciée souverainement, donc variable selon les secteurs.
- Le déséquilibre « notable » du contrat commutatif n'est pas chiffré : deux tribunaux peuvent juger différemment la même cession d'actif.
- Le créancier de bonne foi ayant reçu un paiement anormal restitue sans indemnité : la sanction est objective, non proportionnée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La période suspecte est l'une des plus anciennes institutions du droit de la faillite : le droit commercial du dix-neuvième siècle frappait déjà de nullité les actes du failli postérieurs à la cessation des paiements, dans une logique de dessaisissement rétroactif. La loi du 13 juillet 1967 puis celle du 25 janvier 1985 ont substitué à cette logique globale une liste limitative d'actes suspects, plus respectueuse de la sécurité des transactions. La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a maintenu l'architecture en la complétant au fil des innovations patrimoniales : la fiducie en 2007 et 2008 (10° et 11°), le patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel (12°), la déclaration d'insaisissabilité (13°), enfin l'extension de six mois du II à cette déclaration. La logique de chaque ajout est identique : dès qu'une technique nouvelle permet de soustraire un actif au gage commun, le législateur l'inscrit dans la liste. Le mouvement récent de l'entrepreneur individuel à patrimoine séparé prolonge la même vigilance, l'affectation appauvrissante étant traitée comme un acte à titre gratuit déguisé.
Liquidateur ou mandataire judiciaire
L'action en nullité est un instrument de reconstitution de l'actif, et son rendement dépend d'abord du report de la date de cessation des paiements (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la demande de report se prépare sur pièces comptables, pas sur intuition. Cibler par ordre décroissant de rendement : sûretés prises pour dettes antérieures, dations en paiement et compensations conventionnelles, paiements anticipés, transferts en fiducie. Le 6° réserve expressément la cession de créance professionnelle intervenue en exécution d'un contrat-cadre antérieur : vérifier la date du contrat-cadre, non celle du bordereau.
Créancier, notamment bancaire
La défense se construit sur trois terrains. La date, d'abord : contester le report demandé, l'antériorité de l'acte étant le seul fait libératoire. La qualification ensuite : un paiement par virement, effet de commerce ou espèces échappe au 4°, et un mode inhabituel dans l'absolu peut être communément admis dans le secteur considéré. L'exception enfin : la sûreté qui remplace une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalentes est valable, ce qui rend décisive la traçabilité des mainlevées et des substitutions de garanties.
Dirigeant
La période suspecte est un révélateur : les actes annulés alimentent naturellement le débat sur l'insuffisance d'actif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et sur la faillite personnelle, le paiement préférentiel d'un créancier au détriment des autres figurant parmi les faits sanctionnés (Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). D'où la règle de conduite : dès que la trésorerie ne couvre plus le passif exigible, cesser toute opération sélective et déclarer dans les quarante-cinq jours (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ou solliciter un mandat ad hoc ou une conciliation (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) qui, elle, met à l'abri les actes de l'accord homologué.
Tribunal
L'office diffère selon le paragraphe. Au I, la nullité est de droit : constatée dès lors que l'acte figure dans la liste et se situe après la date de cessation des paiements, sans appréciation d'opportunité ni examen de la bonne foi. Au II, elle est facultative : le tribunal peut annuler les actes à titre gratuit et la déclaration d'insaisissabilité des six mois antérieurs, ce qui appelle une motivation sur l'intention de soustraction. Dans les deux cas, la restitution s'opère en nature ou en valeur, le cocontractant restituant l'actif et déclarant sa créance de restitution au passif.
L'hypothèque de la dernière chance
Prêt consenti deux ans plus tôt, sans garantie. La trésorerie se dégrade, la banque exige une hypothèque en échange d'un maintien du concours, obtenue quatre mois avant le jugement, alors que la cessation des paiements sera fixée six mois avant. La sûreté relève du 6° : constituée pour une dette antérieurement contractée, elle est nulle de droit. La banque redevient chirographaire pour la totalité.
Le règlement en marchandises
Un fournisseur accepte d'être payé d'une facture échue par la remise de matériel d'occasion. Le mode n'est ni espèces, ni effet de commerce, ni virement, ni cession de créance professionnelle, et la dation en paiement n'est pas communément admise dans les relations d'affaires du secteur : le 4° s'applique, le matériel revient à la procédure et le fournisseur déclare sa créance.
La substitution de garantie neutre
Un nantissement de fonds de commerce est levé et remplacé, le même jour, par un nantissement d'un autre fonds de valeur équivalente. L'exception du 6° joue : la sûreté nouvelle remplace une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalentes. L'opération résiste, à la double condition que la simultanéité et l'équivalence soient documentées.
La résidence mise à l'abri trop tard
Déclaration d'insaisissabilité publiée cinq mois avant la date retenue de cessation des paiements. Elle n'entre pas dans le I, dont le point de départ est cette date, mais relève du 13° combiné au II : le tribunal peut l'annuler, la mesure ayant été prise dans les six mois précédents. La résidence réintègre alors le gage commun.
- Raisonner sur la date du jugement au lieu de la date de cessation des paiements : la période suspecte commence à la seconde, et le report peut atteindre dix-huit mois (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Croire que la bonne foi du cocontractant protège : au I, elle est indifférente ; elle n'a de rôle qu'au titre de Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et à l'inverse, comme condition de l'annulation.
- Négliger l'exception du contrat-cadre du 6° : une cession de créance professionnelle exécutée sur un contrat-cadre antérieur échappe à la nullité.
- Oublier que l'annulation ne fait pas disparaître la créance : le cocontractant restitue puis déclare au passif (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le plus souvent à titre chirographaire.
- Confondre le I et le II : la nullité des six mois est facultative et limitée aux actes à titre gratuit et à la déclaration d'insaisissabilité.
L'article s'applique dans toutes les procédures ouvrant sur une date de cessation des paiements, donc en redressement et en liquidation, et non en sauvegarde où l'absence de cessation des paiements exclut par construction toute période suspecte. Le report de la date, demandé par l'administrateur, le mandataire, le liquidateur ou le ministère public, obéit à un délai propre courant du jugement d'ouverture (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : une action en nullité fondée sur une date non encore reportée doit être précédée ou accompagnée de la demande de report. Enfin, l'homologation d'un accord de conciliation fixe la date de cessation des paiements et fait obstacle à son report antérieur, ce qui constitue l'un des principaux attraits de la procédure (Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le