Article L632-1 du Code de commerce
- Le tribunal fixe la date à laquelle l'entreprise a cessé de payer ses dettes. La période suspecte est le temps écoulé entre cette date et le jugement.
- Les actes faits pendant cette période et jugés anormaux sont annulés automatiquement : ce qui a été donné ou payé doit revenir dans le patrimoine.
- Sont concernés : les cadeaux, les ventes à prix déséquilibré, les paiements en avance, les paiements par des moyens inhabituels, et les garanties données après coup pour de vieilles dettes.
- Pour les cadeaux et la déclaration d'insaisissabilité de la résidence, le tribunal peut remonter six mois avant la date de cessation des paiements.
- Il n'y a pas besoin de prouver une mauvaise intention : la date de l'acte suffit.
Quand un navire prend l'eau, tout ce qu'on jette par-dessus bord pendant qu'il coule est repêché. La justice fixe l'heure exacte où l'entreprise a commencé à couler, c'est-à-dire le jour où elle n'a plus pu payer ses dettes exigibles avec ce qu'elle avait de disponible. Tout ce qui est sorti du patrimoine après cette heure, sans contrepartie normale, est ramené à bord. Vous avez offert un véhicule de la société à un proche ? Annulé. Vous avez payé une facture qui n'était pas encore due, pour faire plaisir à un fournisseur ? Annulé. Vous avez réglé une dette ancienne en cédant un stock au lieu de payer en euros ? Annulé. Vous avez donné une hypothèque à la banque pour un prêt accordé deux ans plus tôt ? Annulé. Ce n'est pas une punition : c'est la remise à niveau, pour que tous les créanciers se retrouvent à égalité dans la file d'attente.
- Ne réglez jamais un créancier avant l'échéance quand la trésorerie se tend : ce geste, apparemment vertueux, sera annulé.
- N'acceptez pas de donner une garantie pour une dette déjà née : cette sûreté tombera, et le créancier perdra même la garantie qu'il croyait avoir.
- Une déclaration d'insaisissabilité faite tardivement ne protège pas : elle peut être annulée jusqu'à six mois avant la cessation des paiements.
- Déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) raccourcit la période suspecte et limite les dégâts.
Lire le texte officiel de l'article
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le