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Urgence

Article L631-9 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

L'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4. Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire. Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

Identifiant : LEGIARTI000038587502

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R631-9 Application directe

Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.

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Art. R631-16

Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 621-23 et de l'article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

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Ce que dit ce texte

Après l'ouverture (Art. L631-7 Article L631-7 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les désignations : même technique d'emprunt à la sauvegarde, mêmes ajustements ciblés, et deux d'entre eux disent quelque chose de la nature du redressement. Le premier est une paire d'observations croisées, et sa symétrie est parlante. Le tribunal recueille l'avis du créancier poursuivant sur le choix du mandataire judiciaire, et celui du débiteur sur le choix de l'administrateur. Chacun est consulté sur l'organe qui le concerne le plus : le mandataire représente l'intérêt collectif des créanciers (Art. L622-20 Article L622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agi... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il est naturel que le créancier qui a pris l'initiative de la procédure dise son mot ; l'administrateur va assister ou remplacer le dirigeant dans sa gestion (Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il est naturel que le dirigeant soit entendu sur ce compagnon imposé. Ni l'un ni l'autre ne choisit ; l'un et l'autre sont entendus. Ce détail rappelle une réalité du redressement que la sauvegarde ne connaît pas : la procédure peut avoir été ouverte contre le débiteur, sur assignation (Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le créancier poursuivant est un acteur de l'ouverture, et le texte lui fait une place dans la mise en route. Le second ajustement est désormais familier : la prisée. L'inventaire de Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → liste ; en redressement, on évalue en même temps. Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'exigeait, ce texte organise la désignation du professionnel qui s'en charge. La raison a été dite : la cessation des paiements est passée par là, la liquidation est une issue possible, et toutes les décisions à venir se compareront à ce que vaudraient les actifs vendus. La saisine d'office élargie complète le dispositif : le tribunal peut, de lui-même, étoffer l'équipe des mandataires et administrateurs. En sauvegarde, l'initiative appartenait aux acteurs ; en redressement, le tribunal n'attend personne pour dimensionner la procédure au dossier, cohérent avec une situation déjà dégradée où chaque semaine compte. Rien d'autre ne change : incompatibilités protégeant la prévention, place du ministère public, représentant des salariés, contrôleurs, tout le reste de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de ses suites s'applique tel quel, fiches à l'appui.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : utiliser son droit d'observation sur l'administrateur. C'est écrit, et presque personne ne le fait, comme pour la proposition de nom en sauvegarde. Un administrateur qui connaît le secteur change la période d'observation ; le dire à l'audience coûte une phrase. Pour le créancier poursuivant : l'observation sur le mandataire est votre prolongement naturel. Vous avez pris l'initiative de la procédure ; dire votre avis sur celui qui représentera l'intérêt collectif en est la suite logique, et prépare le terrain à une éventuelle candidature de contrôleur (Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Préparer l'inventaire en sachant qu'il sera évalué. La prisée suit l'inventaire : les biens des tiers, réserves de propriété et dépôts se signalent d'emblée (Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sous peine de les voir évaluer comme actifs propres et de compliquer les revendications (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ne pas s'étonner d'une équipe étoffée d'office. Sur un dossier lourd, le tribunal peut multiplier les organes sans demande : c'est un signe de dimensionnement, pas de défiance.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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