Article L626-30 du Code de commerce
- Sont parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan, et les détenteurs de capital dont la participation, les statuts ou les droits sont modifiés.
- Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
- L'administrateur répartit les parties affectées en classes sur la base de critères objectifs vérifiables, représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante.
- Trois règles impératives : créanciers à sûretés réelles séparés des autres, respect des accords de subordination, et détenteurs de capital dans une ou plusieurs classes distinctes.
- Ne sont pas affectées par le plan : les créances du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle, et les créances alimentaires.
- Les accords de subordination non portés à la connaissance de l'administrateur dans le délai fixé par décret sont inopposables à la procédure.
- Le montant des créances retenu est celui indiqué par le débiteur et certifié par le commissaire aux comptes ou établi par l'expert-comptable. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Identifiant : LEGIARTI000044052738
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-30 Application directe
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D626-13
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa : 1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ; 2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ; 3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9. B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment : 1° Un plan de trésorerie prévisionnel ; 2° Un état prévisionnel des commandes ; 3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés. La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-54
La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34 est une mesure d'administration judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-55
L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables. Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique. L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis. Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-56
Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est le texte qui a changé la façon dont on négocie un plan en France, et il faut d'abord comprendre le déplacement qu'il opère. Avant, on consultait des comités par catégorie juridique. Les établissements de crédit d'un côté, les fournisseurs de l'autre. Un créancier était classé selon ce qu'il était. Désormais, on regroupe selon une communauté d'intérêt économique suffisante, sur la base de critères objectifs vérifiables. Un créancier est classé selon ce qu'il a à perdre. La nuance paraît théorique ; elle est décisive. Deux banques dont l'une est garantie par une hypothèque de premier rang et l'autre ne l'est pas n'ont rien en commun économiquement, même si elles exercent le même métier. Les mettre dans la même classe reviendrait à faire voter ensemble des gens dont les intérêts s'opposent. Trois règles encadrent le pouvoir de l'administrateur, et elles sont impératives. Les créanciers titulaires de sûretés réelles sont séparés des autres, pour leurs créances garanties. Les accords de subordination conclus avant l'ouverture sont respectés, ce qui traduit dans les classes la hiérarchie que les parties s'étaient donnée. Et les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes à part : les actionnaires votent, mais entre eux. Le IV protège les plus faibles, et il faut le lire attentivement. Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. Elles ne sont pas mal classées : elles sont hors du dispositif. Aucune classe ne peut voter une remise sur un salaire. Deux pièges pratiques figurent dans le texte. D'abord, un accord de subordination non communiqué à l'administrateur dans le délai fixé par décret devient inopposable à la procédure : des années de négociation contractuelle peuvent disparaître par un simple retard. Ensuite, le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par le commissaire aux comptes ou établi par l'expert-comptable. Le nombre de voix dépend donc d'un chiffre que le débiteur produit, ce qui explique que le juge-commissaire puisse être saisi en cas de désaccord.
Pour le créancier : surveiller sa classe autant que son montant. Le classement décide de tout. Se retrouver dans une classe dont les intérêts diffèrent des siens, c'est voir son vote dilué par des gens qui n'ont pas le même risque. Contester le classement au bon moment. Le texte prévoit expressément la saisine du juge-commissaire en cas de désaccord sur la répartition ou le calcul des voix. C'est une voie ouverte et brève ; passé le vote, elle ne sert plus à rien. Communiquer les accords de subordination immédiatement. À défaut, ils deviennent inopposables. C'est la sanction la plus sèche du texte, et elle frappe des créanciers sophistiqués qui pensaient être protégés par leur contrat. Pour le débiteur : soigner la certification des créances. Le montant certifié détermine le nombre de voix. Un chiffre contesté ouvre un incident qui retarde tout le calendrier. Ne pas chercher à toucher aux salaires. Ils sont hors du dispositif, ce qui simplifie la construction du plan et évite des discussions inutiles.
- Le classement par communauté d'intérêt économique met ensemble ceux qui ont réellement le même risque.
- Les critères doivent être objectifs et vérifiables : le classement n'est pas discrétionnaire.
- Salaires, pensions acquises et créances alimentaires sont hors du plan, donc intouchables.
- Les accords de subordination sont respectés dans la composition des classes.
- Un recours au juge-commissaire est prévu contre le classement et le calcul des voix.
- L'administrateur dispose d'un pouvoir d'appréciation considérable sur un classement qui décide de l'issue.
- La notion de communauté d'intérêt économique suffisante n'est pas définie par le texte.
- L'accord de subordination non communiqué à temps devient inopposable, sanction très lourde.
- Le nombre de voix dépend d'un montant produit par le débiteur lui-même.
- Le dispositif suppose des conseils spécialisés, hors de portée d'une entreprise moyenne.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le