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Urgence

Article L620-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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Partie législative

Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

Deux conditions, et deux seulement : ne pas être en cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et justifier de difficultés insurmontables. Le second critère n'est pas chiffré : c'est au dirigeant de le démontrer.

Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.

Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le mot-clé est réorganisation : la sauvegarde suppose un projet, pas seulement un constat de difficulté.

Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.

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Comment gérer cet article

Tout se joue sur le moment de la demande. Trop tôt, les difficultés ne sont pas caractérisées et le tribunal refuse l'ouverture. Trop tard, la cessation des paiements est acquise et la sauvegarde devient un redressement, avec la perte du contrôle qui l'accompagne : le débiteur reste en principe à la tête de ses affaires en sauvegarde, alors que le redressement s'accompagne d'une assistance renforcée. La préparation compte autant que le calendrier : un mandat ad hoc ou une conciliation (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) permet de tester les positions des créanciers avant de saisir, et la sauvegarde accélérée (Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) transforme un accord préparé en plan imposé aux minoritaires. La démonstration à porter à l'audience est double : établir que la trésorerie couvre encore le passif exigible, et établir que la difficulté est réelle et hors de portée. Beaucoup de dossiers échouent en produisant la première preuve au détriment de la seconde, ou l'inverse.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • La publicité de la procédure reste dissuasive : beaucoup de dirigeants préfèrent la confidentialité de la conciliation jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
  • La frontière de la cessation des paiements est appréciée par le tribunal : une erreur de diagnostic transforme la demande en aveu tardif.
  • La formule « difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter » n'est pas définie : son appréciation varie d'une juridiction à l'autre.
  • La sauvegarde ne contraint pas les créanciers hors plan à de nouveaux concours : elle organise le passif, elle ne finance pas l'avenir.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La sauvegarde est la grande innovation de la loi du 26 juillet 2005, qui porte son nom. Le droit antérieur, issu de la loi du 25 janvier 1985, ne connaissait que le redressement et la liquidation, tous deux subordonnés à la cessation des paiements : le droit des entreprises en difficulté ne s'appliquait donc qu'à des entreprises déjà défaillantes, ce qui condamnait l'anticipation. En s'inspirant du chapitre 11 américain, le législateur a créé une procédure ouverte avant la défaillance, sur la seule initiative du débiteur, et a assumé le prix de ce choix : la procédure est publique, avec ses effets sur le crédit et la réputation. L'ordonnance du 18 décembre 2008 a assoupli la condition d'ouverture en supprimant l'exigence que les difficultés soient de nature à conduire à la cessation des paiements, ne conservant que l'impossibilité de les surmonter. L'ordonnance du 15 septembre 2021, transposant la directive du 20 juin 2019 sur la restructuration préventive, a introduit les classes de parties affectées (Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et l'application forcée interclasse, faisant basculer l'adoption du plan d'une logique de consultation vers une logique de vote structuré. Le renvoi exprès à ces articles, inséré dans le texte fondateur lui-même, marque la place désormais centrale de ce mécanisme dans l'économie de la sauvegarde.

Stratégie, position par position

Débiteur

La demande se prépare comme un dossier de financement : état de trésorerie disponible et de passif exigible à la date de la demande, démonstration de la difficulté insurmontable, projet de réorganisation. Le monopole de la saisine est un avantage stratégique à ne pas gaspiller : il permet de choisir le moment. La sauvegarde préserve les garants personnes physiques (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'arrêt du cours des intérêts, et les dispositions relatives à l'inopposabilité aux coobligés), ce qui la distingue nettement du redressement pour le dirigeant caution.

Tribunal

Le contrôle porte sur deux points, et il est réel : la trésorerie disponible doit encore couvrir le passif exigible, et la difficulté doit être caractérisée et insurmontable. Le tribunal désigne le juge-commissaire et les organes (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et fixe la durée de la période d'observation (Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la sauvegarde). L'article renvoie aux classes de parties affectées « le cas échéant » : la constitution des classes est obligatoire au-delà de seuils, facultative en deçà sur demande du débiteur (Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).

Créanciers

L'ouverture produit l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des paiements antérieurs (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La déclaration de créance (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) reste la condition de toute participation au plan. Depuis les classes de parties affectées, le créancier n'est plus seulement consulté : il vote au sein d'une classe constituée selon la communauté d'intérêt économique, et peut se voir imposer le plan par application forcée interclasse (Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sous réserve du test du meilleur intérêt des créanciers.

Salariés

Le maintien de l'emploi est la deuxième finalité affichée par le texte, avant l'apurement du passif : cet ordre a une portée interprétative réelle lorsque le tribunal arbitre entre un plan préservant l'emploi et un plan payant mieux les créanciers. Les licenciements en sauvegarde relèvent du droit commun du licenciement économique, sans le régime dérogatoire du redressement : c'est l'une des différences pratiques les plus lourdes entre les deux procédures.

Cas de figure

Le contentieux qui justifie la sauvegarde

Une PME solvable est condamnée en première instance à une indemnité qui excède ses fonds propres. Elle paie encore toutes ses échéances : pas de cessation des paiements. La difficulté est réelle et hors de sa portée. La sauvegarde est ouverte, le temps d'organiser l'appel et de restructurer le passif : c'est l'exemple canonique d'une difficulté insurmontable sans défaillance de trésorerie.

La classe dissidente contournée

Un plan de sauvegarde recueille l'accord de toutes les classes sauf celle des obligataires. Le débiteur sollicite l'application forcée interclasse (Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le tribunal vérifie notamment que la classe dissidente n'est pas moins bien traitée que dans le scénario de liquidation. Le plan est arrêté malgré l'opposition, ce qui aurait été impossible avant 2021.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le texte renvoie, pour la liste des débiteurs éligibles, à l'article L. 620-2 du code de commerce, hors corpus, dont le champ est identique à celui de Art. L640-2 Article L640-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en liquidation : activité commerciale, artisanale, agricole, indépendante ou libérale, et personnes morales de droit privé. Le renvoi aux classes de parties affectées (Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) résulte de l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 : pour les procédures antérieures, le régime des comités de créanciers demeure. Enfin, la survenance d'une cessation des paiements en cours de sauvegarde ne met pas fin de plein droit à la procédure : elle ouvre la voie à la conversion en redressement (Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'appréciation de la date se faisant alors au jour de la conversion.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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