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Urgence
Cass. com. · 12/01/2022 · n° 20-16.394

L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel

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Arrêt commenté Rendu le 12 janvier 2022 · Source : texte officiel

Ce que l'arrêt décide

En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application de l'article L. 661-1, II, du code de commerce, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, une cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt.

L'histoire et l'esprit de la solution
Le tribunal avait ouvert la liquidation judiciaire du débiteur et le ministère public a relevé appel, appel suspensif en application de l'article L661-1, II. La cour d'appel, réformant le jugement, a ouvert le redressement judiciaire du débiteur ; se posait alors la question de la butée applicable à la fixation de la date de cessation des paiements dans cette configuration.
Portée approfondie
Lorsque l'arrêt d'appel ouvre lui-même la procédure après réformation, la cour d'appel ne peut pas fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son propre arrêt : la butée des dix-huit mois (article L631-8) se calcule par rapport à la décision d'ouverture effective. La solution est commandée par le caractère suspensif de l'appel du ministère public et vise l'hypothèse, décrite au sommaire, de la réformation d'un jugement de liquidation en ouverture d'un redressement judiciaire.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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