L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel
- La date à laquelle l'entreprise a cessé de pouvoir payer ses dettes ne peut pas être fixée plus de dix-huit mois avant la décision qui ouvre la procédure.
- Quand le parquet fait appel et que c'est la cour d'appel qui ouvre finalement la procédure, ces dix-huit mois se comptent à partir de l'arrêt d'appel, pas du premier jugement.
Un tribunal avait ouvert une liquidation judiciaire. Le procureur a fait appel, et cet appel suspend la décision. La cour d'appel a finalement remplacé la liquidation par un redressement judiciaire. Restait à fixer la date de cessation des paiements, c'est-à-dire le jour depuis lequel l'entreprise ne pouvait plus faire face à ses dettes : cette date ne peut pas remonter à plus de dix-huit mois en arrière. La Cour de cassation précise le point de départ du compteur : quand c'est l'arrêt d'appel qui ouvre la procédure, les dix-huit mois se calculent depuis la date de cet arrêt.
- Un appel du procureur contre le jugement d'ouverture suspend la décision : tant que la cour d'appel n'a pas statué, rien n'est figé.
- La date de cessation des paiements peut bouger en appel : surveillez ce point, la limite des dix-huit mois se calcule alors depuis l'arrêt de la cour.
Les textes que cet arrêt applique
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le