Attendu
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Un paragraphe de motivation d'une décision de justice, commençant traditionnellement par « Attendu que… ».
Définition Débutant
Un paragraphe de motivation d'une décision de justice, commençant traditionnellement par « Attendu que… ».
À quoi ça sert
L'« attendu » est la brique historique de la motivation : ces paragraphes commençant par « attendu que » où le juge expose les raisons de sa décision, avant le dispositif qui tranche. La Cour de cassation et nombre de juridictions ont abandonné ce style au profit d'une rédaction directe en paragraphes numérotés, mais le mot reste synonyme de motif. En procédure collective, la qualité des motifs n'est pas une élégance : elle conditionne le contrôle des recours et la solidité des décisions les plus lourdes (sanctions, report de date).
Exemple concret
Un tribunal prononce quinze ans de faillite personnelle en énonçant que le dirigeant « a commis des fautes de gestion graves et répétées ». La cour d'appel, saisie dans les dix jours (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), censure : aucun fait daté, aucune qualification précise, aucune explication du quantum (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'affaire se rejuge entièrement. La leçon vaut dans les deux sens : le plaideur attentif lit les motifs ligne à ligne, car c'est là, et non dans le dispositif, que se cachent les prises pour le recours.
Illustration pédagogique fictive, à but d'explication.
Points de vigilance
- À réception d'une décision défavorable, lisez d'abord les motifs avec la question du recours en tête : chaque affirmation non étayée, chaque conclusion sans réponse est un moyen potentiel, à saisir dans les dix jours (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Dans vos propres écritures, facilitez la motivation qui vous est favorable : des conclusions structurées par prétention, avec offres de preuve datées, se retrouvent dans les motifs du jugement.
- Ne confondez pas motifs et dispositif dans l'exécution : on n'exécute pas un motif, même clair ; seul le dispositif commande.
Dans la même famille
Le procès : actes, recours, délais : voir toute la famille.
À retenir
- L'attendu est le motif : la raison de la décision, distincte du dispositif qui tranche.
- La motivation est obligatoire (article 455 du code de procédure civile) et son contrôle nourrit appel et cassation.
- Sanctions (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et report de date (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) exigent une motivation circonstanciée : c'est là que se gagnent les recours.