Date de cessation des paiements
La date que le tribunal fixe, et peut reporter jusqu'à dix-huit mois, dont dépendent la période suspecte, les nullités et une part de la responsabilité du dirigeant.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Fixation, report, verrous
Le tribunal fixe la date après avoir sollicité les observations du débiteur ; à défaut, elle est réputée au jour du jugement (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le report, à la demande de l'administrateur, du mandataire ou du ministère public, ne peut excéder dix-huit mois avant le jugement, ni remonter, sauf fraude, en deçà d'une décision définitive d'homologation de conciliation (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; la demande doit intervenir dans l'année du jugement d'ouverture.
Ce que la date déclenche
- Les nullités de droit de la période suspecte : actes à titre gratuit, contrats déséquilibrés, paiements de dettes non échues, modes anormaux de paiement, sûretés pour dettes antérieures (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Les nullités facultatives : paiements de dettes échues et actes à titre onéreux si le cocontractant connaissait la cessation des paiements (Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- L'appréciation du retard de dépôt (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et ses suites, interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), insuffisance d'actif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Délais-clés
La loi plafonne le report en amont du jugement, ce qui borne la période suspecte. La demande de report obéit à un délai propre, courant à compter du jugement d'ouverture. Passé ce délai, la date est définitivement acquise. Le délai de quarante-cinq jours se mesure à partir de la date retenue, et non de celle que le dirigeant croyait. Le point pratique : cette date figure dans le jugement, souvent en une ligne au milieu du dispositif. C'est la première chose à chercher à la lecture, et la plus souvent manquée.
Exemple concret
Un dirigeant dépose en juin. Il indique dans sa déclaration une cessation des paiements en mai, sincèrement : c'est en mai qu'il n'a plus pu payer les salaires. Le tribunal retient février. Le raisonnement du tribunal s'appuie sur des faits vérifiables : depuis février, les charges sociales ne sont plus réglées, deux fournisseurs ont cessé de livrer faute de paiement, et le compte bancaire n'est jamais repassé créditeur. Trois conséquences suivent, et aucune n'est théorique. La période suspecte s'ouvre en février, ce qui fait entrer dans son champ un remboursement de compte courant intervenu en mars. Le délai de quarante-cinq jours était expiré en avril, ce qui expose le dirigeant à une interdiction de gérer qu'il n'avait pas anticipée. Enfin, la sauvegarde qu'il envisageait n'aurait de toute façon jamais été possible. Ce dirigeant n'a menti sur rien. Il a simplement daté sa difficulté au moment où elle est devenue visible pour lui, et non au moment où elle était objectivement constituée. C'est l'écart le plus commun et le plus coûteux de toute la matière.
Idées reçues
« C'est la date de mon dépôt. » C'est la date que le tribunal retient, et elle peut remonter bien avant. À défaut d'être fixée, elle est réputée être celle du jugement, ce qui n'arrange pas nécessairement le dirigeant. « C'est une formalité. » C'est la date la plus lourde de conséquences de toute la procédure : elle ouvre la période suspecte, elle mesure le respect du délai de quarante-cinq jours, et elle détermine ce qui pourra être annulé. « Je ne peux rien y faire. » Elle se discute, à l'audience puis par une demande de report, dans le délai prévu. Encore faut-il l'avoir lue dans le jugement. « Plus elle est tardive, mieux c'est. » Presque toujours, mais pas systématiquement. Une date tardive raccourcit la période suspecte ; elle peut aussi rendre le dépôt hors délai si elle est mal placée.
Vrai / Faux
« Le tribunal fixe la date dans le jugement d'ouverture. » VRAI, et à défaut elle est réputée être celle du jugement. « Elle peut remonter avant le dépôt. » VRAI, dans la limite prévue par la loi. « Elle peut être reportée après le jugement. » VRAI, sur demande, dans le délai prévu. « Elle détermine le point de départ de la période suspecte. » VRAI. C'est sa conséquence la plus concrète. « Le dirigeant est lié par la date qu'il a lui-même indiquée dans sa déclaration. » FAUX. Le tribunal apprécie au vu des pièces.
Quiz
1. La date de cessation des paiements est-elle celle du dépôt ? Non. Le tribunal la fixe et elle peut remonter avant. 2. Que se passe-t-il si le jugement ne la fixe pas ? Elle est réputée être celle du jugement. 3. Peut-elle être modifiée après le jugement ? Oui, par une demande de report, dans le délai prévu par la loi. 4. Quelle est sa conséquence la plus concrète ? Elle ouvre la période suspecte et détermine les actes susceptibles d'être annulés. 5. Sur quoi le tribunal se fonde-t-il ? Sur des faits vérifiables : impayés, arrêts de livraison, position du compte bancaire.
Questions fréquentes
Qui peut demander le report ?
L'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un créancier ne le peut pas directement, ce qui surprend souvent.
Y a-t-il un délai pour le demander ?
Oui, et il est strict : la demande de modification doit être présentée dans l'année du jugement d'ouverture (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Passé ce délai, la date est acquise.
Pourquoi les organes demandent-ils des reports ?
Parce que chaque mois gagné élargit la période suspecte, donc le champ des actes annulables (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est le principal levier de reconstitution de l'actif, et il ne coûte presque rien à exercer.
Un accord de conciliation protège-t-il contre le report ?
Oui, et c'est un de ses grands attraits. Sauf fraude, la date ne peut pas être reportée avant la décision définitive ayant homologué un accord amiable (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II).
Comment la date se prouve-t-elle ?
Par la comparaison, à une date donnée, du passif exigible et de l'actif disponible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les relevés bancaires, les échéanciers obtenus par écrit et les états de dettes datés sont décisifs, dans un sens comme dans l'autre.
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