Article L642-3 du Code de commerce
- Ne peuvent pas présenter d'offre de reprise : le débiteur, les dirigeants de droit ou de fait, leurs parents et alliés jusqu'au deuxième degré, et les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur, directement ou par personne interposée.
- L'interdiction s'étend cinq ans après la cession : ni racheter les biens cédés, ni acquérir des parts ou titres d'une société qui les détient.
- Dérogations : pour l'exploitation agricole, le tribunal peut autoriser ; dans les autres cas, sur requête du seul ministère public, par jugement spécialement motivé, après avis des contrôleurs. Jamais pour le débiteur ni les contrôleurs.
- Tout acte contraire est annulé, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans les trois ans de l'acte ou de sa publicité.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Identifiant : LEGIARTI000023217242
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R642-3 Application directe
Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17. Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-12
La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits. A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-13
Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-14
L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-2
Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-4
Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, le cocontractant ou le bailleur, qui ont qualité pour interjeter appel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Tout dirigeant en liquidation finit par poser la question, souvent à voix basse : « et si je rachetais ? ». L'entreprise vaudra trois fois rien, personne ne la connaît mieux que lui, les salariés le suivraient. Ce texte répond, et il répond non. La raison tient en une phrase : la liquidation ne doit pas être une machine à laver les dettes. La pratique a un nom pour ce que le texte interdit, la reprise à soi-même : organiser la liquidation de son entreprise pour en racheter les actifs débarrassés du passif, et repartir au détriment de tous les créanciers. L'interdiction ferme cette boucle, et elle protège du même coup l'égalité entre candidats : aucune offre honnête ne se présenterait si l'initié était en embuscade. Le cercle interdit est dessiné avec soin. Le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, les dirigeants de droit ou de fait, la famille proche, parents et alliés jusqu'au deuxième degré : le rachat par l'épouse, le frère ou le beau-père est exactement le contournement que le texte nomme. Les contrôleurs aussi, actuels ou passés, et c'est la contrepartie de la fiche Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : celui qui a eu accès à l'information de l'intérieur ne peut pas s'en servir pour acheter, on retrouve la logique des gardiens gardés (Art. L654-12 Article L654-12 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne désignée en applicatio... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Et « par personne interposée » couvre les montages écrans. La profondeur temporelle est la vraie sévérité : cinq ans. Pas seulement l'offre au jour de la cession, mais le rachat ultérieur des biens cédés, et même l'acquisition de parts, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société qui les détient. Racheter au repreneur de paille dix-huit mois plus tard, via une holding, est dans le champ. Le législateur connaissait les patiences organisées. Les dérogations disent où le réalisme l'emporte. L'exploitation agricole d'abord, où la terre et la famille sont indissociables : le tribunal peut autoriser sans requête du parquet, car sans reprise familiale beaucoup d'exploitations disparaîtraient. Ailleurs, seule une requête du ministère public, un jugement spécialement motivé et l'avis préalable des contrôleurs ouvrent la porte, typiquement quand l'offre familiale est la seule qui sauve les emplois. Mais dans les deux hypothèses, jamais pour le débiteur lui-même ni pour les contrôleurs : l'entorse peut profiter aux dirigeants ou aux proches, jamais à celui dont le patrimoine est liquidé. Et la sanction est calibrée : nullité de l'acte, demandée par tout intéressé ou le parquet, dans les trois ans, courant de la publicité quand l'acte y est soumis. Un rachat déguisé n'est jamais tranquille, et la conséquence économique est plus dissuasive encore que la sanction juridique : aucun financement bancaire ne s'obtient sur un actif dont la propriété est contestable pendant trois ans. À distinguer soigneusement : ce texte interdit de racheter les dépouilles, il n'interdit pas de rebondir. Créer une nouvelle entreprise, dans le même métier, avec de nouveaux moyens : c'est le droit du rebond, que tout ce site défend. La frontière passe entre repartir et récupérer.
Pour le dirigeant : renoncer au rachat déguisé avant d'y avoir pensé sérieusement. Les montages familiaux et les prête-noms sont écrits dans le texte, la nullité pend trois ans, et l'échafaudage nourrit en prime les sanctions personnelles. C'est le plus mauvais plan disponible. Si une offre familiale est réellement la meilleure : passer par la porte prévue, et la préparer en amont. Le dossier qui convainc le ministère public de requérir se construit sur quatre démonstrations : l'absence d'offre concurrente sérieuse, la préservation des emplois, un prix supérieur à la valeur de liquidation des actifs isolés, et l'absence de tout enrichissement au détriment des créanciers. La dérogation existe pour les cas honnêtes ; elle se demande à découvert, jamais en se cachant. Pour le repreneur tiers : vérifier la chaîne de ses associés. Une offre portée par une société où un proche du dirigeant détient une participation tombe sous « personne interposée ». La vérification coûte une heure, la nullité coûte tout. Pour le liquidateur et le juge-commissaire : la vigilance est structurelle. L'attestation exigée par Art. R642-1 Article R642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exe... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne dispense pas de vérifier la réalité de l'offrant : l'interposition se loge dans les sociétés nouvellement constituées, les prête-noms familiaux et les pactes d'associés. Pour les créanciers, salariés et concurrents : trois ans pour agir. Un montage découvert après coup se défait par la nullité, ouverte à tout intéressé. Surveiller qui exploite réellement les actifs après la cession est une diligence rentable. Pour le dirigeant qui veut rester dans le métier : rebondir, pas récupérer. Nouvelle structure, nouveaux actifs, nouveaux financements : aucune interdiction. C'est précisément la voie que la clôture (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le rétablissement professionnel protègent.
- Ferme la boucle de la liquidation-lessiveuse et protège l'égalité entre candidats : la confiance dans le mécanisme de cession en dépend.
- Le cercle interdit couvre la famille, les dirigeants de fait, les contrôleurs actuels ou passés et les interpositions, extension aux titres de société comprise.
- Cinq ans de profondeur : le rachat différé auprès d'un repreneur de paille est dans le champ.
- La dérogation agricole reconnaît une réalité : sans reprise familiale, beaucoup d'exploitations disparaîtraient.
- La nullité triennale ouverte à tout intéressé rend l'interdit auto-exécutoire : aucun financement ne se bâtit sur une propriété contestable.
- Écarte parfois l'offre économiquement la meilleure, notamment dans les métiers très spécialisés où le repreneur compétent est un proche.
- La dérogation générale dépend de l'initiative du ministère public : sans requête, le tribunal ne peut pas autoriser, même une offre excellente.
- Le deuxième degré n'arrête pas les complicités au-delà : cousins, amis, anciens salariés de confiance.
- La personne interposée se prouve difficilement : face aux montages soignés, l'interdiction est plus dissuasive qu'effective.
- L'action en nullité de trois ans crée une insécurité durable pour le repreneur de bonne foi.
- L'interdiction faite aux contrôleurs peut dissuader des créanciers industriels de prendre la fonction.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le