Article L641-10 du Code de commerce
- Une liquidation judiciaire ne signifie pas toujours la fermeture immédiate : le tribunal peut autoriser l'entreprise à continuer de fonctionner quelque temps.
- Deux raisons possibles : une reprise par un autre est envisageable, ou l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige.
- La durée est de trois mois, renouvelable une fois trois mois à la demande du procureur.
- Pendant ce temps, c'est le liquidateur qui dirige l'entreprise, pas le dirigeant, qui est dessaisi.
- Si l'entreprise dépasse vingt salariés ou trois millions d'euros de chiffre d'affaires, un administrateur judiciaire est désigné pour la gérer.
Quand un restaurant ferme, on peut éteindre les fourneaux le soir même et vendre les tables et les chaises une par une : on récupère peu, et tout le monde perd son emploi. On peut aussi garder le restaurant ouvert quelques semaines, avec la même équipe et la même clientèle, le temps qu'un repreneur se présente et rachète l'ensemble en état de marche : on récupère beaucoup plus, et les emplois peuvent suivre. C'est exactement ce que permet le maintien de l'activité. Le tribunal donne trois mois, six au maximum. Pendant ce délai, ce n'est plus le dirigeant qui commande : le liquidateur, ou un administrateur judiciaire si l'entreprise est importante, tient la barre, paie les charges courantes, et prépare la vente de l'ensemble. Passé le délai, ou dès qu'aucun repreneur ne se profile, le rideau tombe.
- Le maintien ne vous rend aucun pouvoir : vous êtes dessaisi, et signer un engagement au nom de l'entreprise vous expose personnellement.
- Vous ne pouvez en principe pas racheter votre propre entreprise : Art. L642-3 Article L642-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'interdit au débiteur, aux dirigeants et à leurs proches jusqu'au deuxième degré.
- Si vous connaissez un repreneur possible, faites-le se manifester immédiatement auprès du liquidateur : trois mois passent très vite.
- Les salaires et charges de la période de maintien doivent être payés : une exploitation à perte réduit ce que percevront les créanciers.
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Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le liquidateur administre l'entreprise. Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements. Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée. Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le