Article L631-7 du Code de commerce
- Le redressement judiciaire s'ouvre selon les mêmes règles que la sauvegarde (Art. L621-1 Article L621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La période d'observation dure six mois, renouvelables une fois, soit douze mois.
- Elle peut être prolongée de six mois de plus, mais seulement à la demande du procureur de la République.
- Si le redressement paraît manifestement impossible, le tribunal peut prononcer la liquidation dans la même décision.
- Il examine aussi, avant de statuer, si vous pouvez bénéficier du rétablissement professionnel (Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Ce texte fait deux choses. Il emprunte d'abord à la sauvegarde tout ce qui concerne l'ouverture : le tribunal compétent, l'audience en chambre du conseil, la durée de la période d'observation. Puis il ajoute ce qui appartient au redressement seul. D'abord une rallonge de temps : au-delà des douze mois ordinaires, six mois supplémentaires sont possibles, mais la clé n'est ni entre vos mains ni entre celles de l'administrateur, elle est entre celles du procureur. Ensuite une bifurcation : si votre situation paraît manifestement sans espoir, le tribunal vous invite à vous expliquer et peut, dans le même jugement, ouvrir une liquidation. Enfin une chance supplémentaire, souvent ignorée : avant de statuer, il regarde si le rétablissement professionnel vous conviendrait mieux, et il ne peut l'ouvrir qu'avec votre accord.
- Ne construisez pas votre calendrier sur dix-huit mois : la prolongation est exceptionnelle et ne dépend pas de vous.
- Le tribunal peut basculer en liquidation dans la même décision : venez préparé à cette hypothèse.
- L'examen du rétablissement professionnel ne profite qu'au débiteur présent : l'accord ne se donne pas par défaut.
Lire le texte officiel de l'article
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le