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Urgence

Article L626-31 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

Identifiant : LEGIARTI000044052710

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R626-31 Application directe

Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.

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Art. R626-17

Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.

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Art. R626-19

Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.

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Ce que dit ce texte

C'est la pièce qui manquait au triptyque des classes, et elle répond à l'objection la plus légitime qu'on puisse leur faire : et si la majorité écrase la minorité ? Le vote ne suffit jamais. Même lorsque toutes les classes ont approuvé, le tribunal ne se contente pas d'enregistrer. Il vérifie cinq conditions, et il peut refuser. La procédure démocratique est encadrée par un contrôle de fond. Le 4° est le cœur du texte. On l'appelle le test du meilleur intérêt des créanciers, et il pose une règle simple : celui qui a voté contre ne doit pas se retrouver, du fait du plan, dans une situation moins favorable que celle qui serait la sienne en liquidation ou en cession. Le plan peut lui être imposé, mais il ne peut pas lui coûter plus cher que l'alternative. C'est ce qui rend l'ensemble du dispositif défendable. Un créancier opposant n'est pas dépouillé : il est simplement privé du droit de bloquer une solution qui ne lui nuit pas. Le 2° protège à l'intérieur de chaque classe. Égalité de traitement entre parties partageant une communauté d'intérêt suffisante, et traitement proportionnel à la créance. On ne peut donc pas servir un créancier mieux qu'un autre à situation identique, ce qui ferme la porte aux arrangements de couloir. Le 5° encadre l'argent frais. Un nouveau financement doit être nécessaire à la mise en œuvre du plan et ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Un financement assorti de garanties démesurées peut donc être écarté, alors même qu'il apporterait de la trésorerie. Et l'avant-dernier alinéa donne au tribunal un pouvoir considérable et rarement souligné. Il peut refuser d'arrêter un plan qui n'offre pas de perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Autrement dit : un plan que tout le monde a voté peut être refusé parce qu'il ne tient pas debout. C'est le garde-fou contre les plans de complaisance, ceux que des créanciers approuvent par lassitude ou pour gagner du temps, et qui reviendront en résolution deux ans plus tard. Le dernier alinéa reprend enfin la règle de Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le jugement rend le plan opposable à tous.

Comment gérer cet article

Pour le créancier opposant : c'est ici qu'il faut se battre. Il ne peut pas faire appel de l'arrêté du plan (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), mais il peut démontrer devant le tribunal qu'il serait mieux traité en liquidation. Le test du 4° est son terrain, et il suppose des chiffres, pas des protestations. Faire établir la valeur liquidative tôt. Tout le 4° repose sur la comparaison avec l'ordre de la liquidation ou de la cession. Sans cette évaluation, ni le débiteur ni l'opposant ne peuvent argumenter. Pour le débiteur : construire un plan qui tient debout, pas seulement un plan qui passe. Le tribunal peut refuser un plan voté s'il n'offre pas de perspective raisonnable de viabilité. Un plan optimiste emporté à l'arraché se heurtera à cet alinéa. Soigner les notifications. Le 3° en fait une condition à part entière. Une partie affectée non régulièrement notifiée peut faire tomber tout le travail. Vérifier l'égalité intraclasse. Un traitement différencié entre créanciers de même situation dans une même classe est une cause de refus, et il apparaît souvent par inadvertance dans les plans complexes. Pour l'apporteur d'argent frais : documenter la nécessité du financement, et calibrer les garanties. Le 5° permet d'écarter un financement excessif.

Forces pour le dirigeant
  • Le test du meilleur intérêt des créanciers protège les opposants : le plan ne peut pas leur coûter plus que la liquidation.
  • L'égalité de traitement intraclasse ferme la porte aux arrangements particuliers.
  • Le tribunal peut refuser un plan voté qui n'offre pas de perspective de viabilité.
  • Le contrôle du nouveau financement empêche les garanties démesurées.
  • La régularité des notifications est une condition autonome, et non une formalité.
Faiblesses et pièges
  • Tout repose sur une évaluation liquidative contestable et coûteuse.
  • La notion de « meilleure solution alternative » n'est pas définie.
  • Le créancier opposant n'a pas d'appel sur l'arrêté du plan : le contrôle du tribunal est sa seule protection.
  • L'atteinte « excessive » aux intérêts des parties affectées reste une notion ouverte.
  • Le dispositif suppose des conseils spécialisés que les entreprises moyennes n'ont pas.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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