Article L626-30-2 du Code de commerce
- Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente les propositions aux classes.
- Sous les seuils prévus par l'article L. 721-8 du code de commerce, les détenteurs de capital affectés peuvent apporter une contribution non monétaire : expérience, réputation, contacts professionnels.
- Le projet peut prévoir délais, remises, et conversion de créances en titres lorsque le débiteur est une société par actions à responsabilité limitée aux apports.
- Ne peuvent subir remises ni délais non acceptés : les créances garanties par le privilège de conciliation (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ni celles garanties par les privilèges de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → nées lors d'une procédure antérieure.
- Les classes se prononcent dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission ; le juge-commissaire peut le modifier sans descendre sous quinze jours.
- La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
- Le vote peut être remplacé par un accord recueillant l'approbation des deux tiers des voix après consultation des membres.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels. Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables. Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter. Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables. Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.
Identifiant : LEGIARTI000044052721
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-30 Application directe
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D626-14
Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D626-15
Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures. La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail. L'examen de la demande est effectué en tenant compte : - des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ; - des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ; - de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ; - du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ; - des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-58
I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public. II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants : 1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ; 2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit. Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine. Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62. III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-59
L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations à chacune des classes avant que celles-ci ne se prononcent sur le projet de plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-64
I. ‒ Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé. Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur. II. ‒ La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est le texte du vote, et trois points y méritent une attention particulière. Premier point : qui présente le plan. Ici, c'est le débiteur, avec le concours de l'administrateur. En redressement, Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → inverse expressément les rôles. Cette différence de rédaction, presque invisible, résume toute la distance entre sauvegarde et redressement : dans l'une le dirigeant tient la plume, dans l'autre il la tient encore mais quelqu'un lui guide la main. Deuxième point : la contribution non monétaire. Sous les seuils prévus par l'article L. 721-8 du code de commerce, un détenteur de capital affecté peut contribuer autrement qu'en argent, en mettant à profit son expérience, sa réputation ou ses contacts professionnels. La disposition surprend et elle est bienvenue : dans une entreprise moyenne, le dirigeant actionnaire n'a souvent plus de liquidités, mais il a le carnet d'adresses, la connaissance du métier et la confiance des clients. Reconnaître que cela vaut quelque chose est une idée juste. Troisième point : ce qui ne peut pas être touché sans accord. Les créances garanties par le privilège de conciliation (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) échappent aux remises et délais non acceptés, de même que certaines créances privilégiées nées lors d'une procédure antérieure. C'est la contrepartie logique de la place que le privilège de conciliation occupe dans l'ordre de paiement : celui qui a financé la tentative de sauvetage ne peut pas se voir imposer une remise par ceux qu'il a sauvés. Le mécanisme du vote lui-même est simple, et c'est heureux. Deux tiers des voix exprimées par classe, dans un délai de vingt à trente jours, que le juge-commissaire peut ajuster sans descendre sous quinze jours. La règle des voix exprimées est importante : les abstentions ne comptent pas contre le plan, ce qui évite qu'une classe passive ne le fasse échouer. Enfin, le vote peut être remplacé par un accord recueillant les deux tiers des voix après consultation. C'est la reconnaissance d'une réalité : quand tout le monde s'est déjà entendu, réunir formellement une classe n'ajoute rien.
Négocier avant le vote, pas pendant. Vingt à trente jours ne suffisent pas à convaincre qui que ce soit. Le vote enregistre un accord ; il ne le construit pas. Compter en voix exprimées. Une classe où beaucoup s'abstiennent est plus facile à emporter qu'il n'y paraît. Inversement, mobiliser une opposition suppose de la faire voter, pas seulement de la faire râler. Utiliser l'accord au lieu du vote quand c'est possible. Le dernier alinéa permet de substituer un accord au vote formel. Sur une classe restreinte et alignée, cela fait gagner des jours précieux. Pour le dirigeant actionnaire sans liquidités : la contribution non monétaire existe. Elle se documente comme un apport, avec des engagements précis, et elle peut justifier de conserver une place au capital. Pour l'apporteur d'argent frais en conciliation : rappeler le privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Aucune remise ne peut lui être imposée sans son accord. C'est un argument à faire valoir dès la négociation du plan, pas au moment du vote. Demander l'ajustement du délai au juge-commissaire si le calendrier ne tient pas, en sachant qu'il ne descendra pas sous quinze jours.
- Majorité des deux tiers des voix exprimées : les abstentions ne bloquent pas le plan.
- Reconnaissance de la contribution non monétaire du dirigeant actionnaire dans les structures moyennes.
- Le privilège de conciliation est protégé contre toute remise imposée.
- Un accord peut remplacer le vote formel, ce qui accélère les dossiers consensuels.
- Le juge-commissaire peut ajuster le délai, avec un plancher qui protège le temps de réflexion.
- Le délai de vingt à trente jours est très court pour des créanciers qui découvrent le projet.
- Le texte multiplie les exclusions de renvoi (Art. L626-12 Article L626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole défin... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et devient illisible.
- La contribution non monétaire n'est pas définie et son évaluation reste incertaine.
- La règle des voix exprimées peut faire adopter un plan avec une participation faible.
- Le renvoi à l'article L. 721-8 du code de commerce pour les seuils oblige à sortir du Livre VI.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le