Article L622-7 du Code de commerce
- Le jugement emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née avant lui, sauf compensation de créances connexes.
- Il interdit aussi de payer les créances nées après le jugement qui ne relèvent pas du I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Ces interdictions ne s'appliquent pas aux créances alimentaires.
- Le droit de rétention du gagiste sans dépossession devient inopposable, et le pacte commissoire est neutralisé.
I. Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également interdiction de payer toute créance née après le jugement non mentionnée au I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
La règle est automatique : elle ne dépend d'aucune décision et s'applique dès le jour du jugement. Le seul paiement libre est celui d'une créance connexe compensée.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
Le jugement emporte aussi inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, et fait obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
Deux mécanismes contractuels de pression sont neutralisés : le créancier ne peut ni retenir un bien ni s'approprier la garantie.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
II. Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante, à consentir une sûreté réelle en garantie d'une créance postérieure, à payer le transporteur exerçant l'action de l'article L. 132-8, ou à compromettre ou transiger. Si l'acte peut avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, il ne statue qu'après avis du ministère public.
C'est la soupape. Elle suppose une requête motivée : intérêt de l'entreprise, prix, urgence, pièces à l'appui.
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur requête ; le recours se forme devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification.
Après avis du ministère public, il peut aussi autoriser le débiteur à payer des créances antérieures pour retirer un gage ou une chose légitimement retenue, ou obtenir le retour de biens transférés en fiducie, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité. Le paiement peut également être autorisé pour lever l'option d'achat d'un crédit-bail justifiée par la poursuite de l'activité.
Exception décisive en pratique : elle permet de récupérer l'outil de travail immobilisé chez un créancier, à condition de démontrer qu'il est indispensable à l'activité.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
III. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans.
La sanction est civile, mais elle nourrit aussi les sanctions personnelles : un paiement préférentiel après cessation des paiements est un cas d'ouverture de la faillite personnelle (Art. L653-5 Article L653-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricol... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Identifiant : LEGIARTI000044052577
Pour le dirigeant, la règle de conduite est absolue et pourtant constamment enfreinte : ne céder à aucun chantage au paiement. Le fournisseur stratégique qui subordonne ses livraisons au règlement de son arriéré ne peut légalement obtenir satisfaction, et il ne peut pas non plus cesser de livrer, l'inexécution antérieure ne lui ouvrant qu'une déclaration au passif (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La réponse n'est pas de payer, c'est de faire exiger la continuation par l'administrateur. Payer malgré tout expose à la nullité, à l'action en insuffisance d'actif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et au grief de paiement préférentiel (Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour le créancier, la compensation de créances connexes est le seul levier légal : encore faut-il que la connexité existe, ce qui suppose un rapport contractuel unique ou un ensemble contractuel indivisible, et non la simple réciprocité de deux dettes.
- L'interdiction joue de plein droit : elle ne dépend d'aucune diligence et protège le dirigeant contre les pressions qu'il subirait sinon.
- L'exception de connexité évite l'injustice consistant à faire payer un solde tout en refusant d'imputer la contrepartie due.
- L'exclusion des créances alimentaires préserve les personnes que la procédure ne doit pas atteindre.
- La neutralisation du pacte commissoire empêche qu'une sûreté ne se réalise automatiquement et ne vide le gage commun.
- Le dirigeant reste seul face aux pressions de ses fournisseurs, sans que l'interdiction lui donne un argument que ceux-ci acceptent volontiers.
- La frontière entre créances connexes et simples créances réciproques est délicate, et son appréciation nourrit un contentieux constant.
- L'interdiction frappe aussi certaines créances postérieures, distinction mal comprise qui conduit à des paiements irréguliers de bonne foi.
- L'inopposabilité du droit de rétention du gagiste sans dépossession affaiblit une sûreté que son titulaire croyait solide.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le