Article L622-7 du Code de commerce
- À partir du jugement, vous n'avez plus le droit de payer ce que vous deviez avant. Ce n'est pas une faculté, c'est une interdiction.
- Cela vaut même si un fournisseur vous menace d'arrêter de vous livrer.
- En revanche, ce que vous achetez après pour faire tourner l'entreprise doit être payé normalement (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Les pensions alimentaires ne sont pas concernées : elles continuent d'être dues et payées.
- Payer quand même expose à devoir rembourser, et cela vous sera reproché personnellement.
C'est la règle qui surprend le plus, parce qu'elle prend le problème à l'envers. On s'attend à ce qu'une procédure vous protège de vos créanciers ; elle fait cela, mais elle commence par vous interdire de les payer. La raison est simple : à partir du jugement, votre argent ne vous appartient plus tout à fait, il est le gage commun de tous ceux à qui vous devez. Payer l'un d'eux, même le plus utile, même celui qui crie le plus fort, c'est prendre dans une caisse qui est désormais celle de tous. Un fournisseur peut donc vous dire qu'il ne livrera plus tant qu'il n'aura pas son arriéré : il n'en a pas le droit, et vous n'avez pas le droit de céder. La bonne réponse est de renvoyer vers l'administrateur, dont c'est précisément le métier. Ce qui change à partir du jugement, en revanche, se paie comme dans n'importe quelle entreprise.
- Ne promettez jamais de régler une ancienne facture pour obtenir une livraison : c'est interdit et cela se retourne contre vous.
- Ne compensez pas de vous-même : la compensation n'est permise qu'entre créances connexes, notion technique à faire vérifier.
- Si un créancier vous menace, renvoyez-le vers l'administrateur ou le mandataire, et gardez une trace écrite.
- Vérifiez qu'une créance née après le jugement entre bien dans le régime de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avant de la payer.
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I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le