Article L622-22 du Code de commerce
- Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance.
- Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan (Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) dûment appelés.
- Mais elles ne tendent plus qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
- Le débiteur doit informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours.
- Réserve faite des instances relevant de Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Identifiant : LEGIARTI000028723956
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R622-22 Application directe
En application du sixième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R622-20
L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Un procès en cours au jour du jugement d'ouverture ne disparaît pas. Il change de nature. Il s'interrompt d'abord, et cette interruption n'est pas une suspension polie : elle dure tant que le créancier poursuivant n'a pas déclaré sa créance. Le message adressé au plaideur est net. La procédure collective a ses règles, et il faut y entrer avant de reprendre son procès. Il reprend ensuite de plein droit, sans nouvelle assignation, une fois la déclaration faite. Le mandataire judiciaire est appelé, l'administrateur aussi s'il y en a un. Mais il reprend amputé. L'instance ne tend plus qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. On ne demande plus la condamnation à payer : on demande au juge de dire combien est dû. Le paiement, lui, relève désormais du plan ou de la liquidation. Cette transformation déroute les plaideurs. Un créancier qui poursuivait depuis deux ans se retrouve avec un procès dont l'enjeu s'est réduit à un chiffre. C'est pourtant logique : la procédure collective a retiré à chaque créancier le droit d'être payé isolément (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et il serait incohérent de laisser un juge ordonner ce que la loi vient d'interdire. Le dernier alinéa impose une obligation au débiteur, et elle est souvent oubliée : informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure, dans les dix jours. Dix jours, au moment précis où le dirigeant est le plus submergé. C'est pourtant une obligation simple, et son inexécution laisse un créancier dans l'ignorance, ce qui se retourne toujours contre celui qui s'est tu.
Faire la liste des procès en cours avant le jugement. Elle est de toute façon demandée par Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle sert directement ici. Un procès oublié est un créancier non informé. Envoyer l'information dans les dix jours, par écrit et de façon traçable. C'est court, c'est obligatoire, et c'est l'une des rares choses que le dirigeant peut faire seul et bien. Pour le créancier : déclarer sa créance avant tout. Sans déclaration, l'instance reste interrompue indéfiniment. Beaucoup de plaideurs attendent une reprise qui ne viendra jamais parce qu'ils n'ont pas franchi cette étape. Ne pas espérer davantage qu'un montant. Une instance reprise ne donnera pas de condamnation à payer. Le calibrer dès le départ évite des frais engagés pour un résultat qui ne changera pas l'issue. Vérifier si l'instance relève de Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , réservé aux litiges du contrat de travail, qui suit un régime distinct.
- Le procès n'est pas perdu : il est repris de plein droit, sans nouvelle assignation.
- L'interruption force le créancier à entrer dans la procédure collective plutôt qu'à la contourner.
- La limitation à la fixation du montant est cohérente avec l'arrêt des poursuites individuelles.
- L'obligation d'information à la charge du débiteur protège le créancier isolé.
- L'instance perd son objet réel : on plaide pour un chiffre, plus pour un paiement.
- Le délai de dix jours pèse sur un dirigeant qui vient d'entrer en procédure.
- Un créancier qui ne déclare pas laisse son procès figé sans que personne ne l'en avertisse.
- Les frais déjà engagés dans l'instance ne trouvent aucun traitement particulier.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le mécanisme d'interruption puis de reprise à fins déclaratives est l'expression procédurale de l'arrêt des poursuites (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : il ne suffit pas d'interdire les actions nouvelles, encore faut-il neutraliser celles qui sont pendantes sans les anéantir, sous peine de faire perdre au créancier le bénéfice d'une procédure parfois ancienne. La solution retenue conserve l'instance et n'en modifie que l'objet. La réserve faite aux dispositions de Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → préserve le contentieux prud'homal, dont la logique propre ne se plie pas au circuit de la vérification.
Créancier poursuivant
Sa priorité absolue est la déclaration : elle seule débloque l'instance. Attendre en espérant que le procès reprenne de lui-même est la faute la plus coûteuse, car le délai de déclaration court en parallèle et son expiration le renvoie à la forclusion de Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Débiteur
L'information dans les dix jours est l'une des rares obligations qu'il peut exécuter seul et bien. Elle suppose une liste des instances en cours, de toute façon exigée par Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La négliger expose à un grief de diligence sans contrepartie d'aucune sorte.
Mandataire judiciaire
Appelé de plein droit à la reprise, il devient le contradicteur véritable : c'est lui qui discute le montant, le débiteur n'ayant plus la maîtrise du passif. Le commissaire à l'exécution du plan (Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) prend le relais après l'arrêté.
Salarié demandeur
La réserve de Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le distingue : son instance suit le régime propre des créances salariales, sans passer par la déclaration ordinaire. Confondre les deux circuits fait perdre du temps aux deux parties.
Le procès qui ne repart jamais
Un fournisseur avait assigné en paiement six mois avant l'ouverture. Il ne déclare pas sa créance, persuadé que son assignation vaut demande. L'instance reste interrompue, la créance devient inopposable, et le procès s'éteint sans jugement.
La condamnation devenue impossible
L'instance reprend après déclaration ; le créancier maintient une demande de condamnation avec exécution provisoire. Elle est irrecevable en cette forme : l'instance ne tend plus qu'à la constatation et à la fixation. La demande doit être requalifiée.
L'information tardive
Le débiteur informe le créancier trois mois après le jugement. Le délai de déclaration a couru depuis la publication, indépendamment de cette information : le créancier négligent ne peut pas s'en prévaloir, mais le débiteur a manqué à une obligation légale.
- Croire que l'assignation antérieure dispense de déclarer : la reprise suppose la déclaration.
- Maintenir après reprise une demande de condamnation, quand l'instance ne tend plus qu'à fixer le montant.
- Oublier le délai de dix jours, court et intégralement à la charge du débiteur.
- Appliquer ce régime aux instances prud'homales, que la réserve de Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en écarte.
Le passage de la période d'observation au plan ne rompt pas l'instance reprise : le commissaire à l'exécution du plan (Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) se substitue simplement à l'administrateur. Le changement d'organe ne justifie ni reprise d'instance ni nouvelle mise en cause.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le