Article L622-22 du Code de commerce
- Un procès en cours au jour du jugement ne disparaît pas : il s'interrompt.
- Il reprend automatiquement dès que le créancier a déclaré sa créance (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Mais il reprend amputé : le juge ne peut plus que constater la créance et en fixer le montant, pas vous condamner à payer.
- Vous devez informer le créancier de l'ouverture de la procédure dans les dix jours.
Beaucoup de dirigeants croient que le jugement d'ouverture efface les procès en cours. Il n'en efface aucun : il les met en pause, puis les transforme. La pause dure tant que le créancier n'a pas déclaré sa créance, ce qui est une manière ferme de lui dire d'entrer dans la procédure collective avant de reprendre son procès. Une fois la déclaration faite, l'instance repart d'elle-même, sans nouvelle assignation, avec le mandataire judiciaire appelé à la cause. Mais elle ne poursuit plus le même but : on ne vous condamne plus à payer, on établit combien vous devez, et le paiement suivra les règles collectives. Une obligation vous incombe, courte et facile à oublier : prévenir le créancier dans les dix jours.
- Les dix jours courent depuis le jugement, pas depuis le moment où vous y pensez.
- Un procès oublié dans la liste des instances en cours, c'est un créancier non informé.
- Si vous êtes créancier : sans déclaration, votre procès reste interrompu indéfiniment.
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le