Article L621-3 du Code de commerce
- Période d'observation de six mois maximum, renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
- Le renouvellement se demande par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
- En redressement seulement, une prolongation exceptionnelle de six mois existe, à la demande du procureur (Art. L631-7 Article L631-7 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Pour une exploitation agricole, la durée s'ajuste à l'année culturale.
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois, qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Douze mois au total en sauvegarde. Le renouvellement n'est pas automatique : il se demande, et il se motive spécialement, donc avec des chiffres.
Le président fixe l'affaire au rôle au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation ; le tribunal statue après avis du ministère public et après avoir recueilli les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire et des contrôleurs.
Seuils de désignation obligatoire d'un administrateur : 3 000 000 € de chiffre d'affaires hors taxes et vingt salariés.
Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
Adaptation au cycle du vivant : on ne juge pas une exploitation au milieu d'une campagne.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
En redressement judiciaire, la durée maximale peut être exceptionnellement prolongée de six mois à la demande du procureur de la République, par décision spécialement motivée (Art. L631-7 Article L631-7 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la période peut alors atteindre dix-huit mois.
Cette prolongation n'existe pas en sauvegarde, et le dirigeant ne peut pas la demander : elle suppose de convaincre le parquet.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
À tout moment, le tribunal peut mettre fin à la période : cessation partielle d'activité, conversion en redressement, ou prononcé de la liquidation (Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). En redressement, il se prononce dans les deux mois sur la poursuite de la période d'observation au vu des capacités de financement (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Le vrai calendrier n'est donc pas « six mois » mais deux mois, puis six, puis douze : trois rendez-vous à préparer.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
Identifiant : LEGIARTI000044052569
Traitez ces six mois comme un rétroplanning, pas comme un délai d'attente. Posez trois jalons dès le jugement : le point d'étape à deux mois en redressement (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), où le tribunal vérifie que vous avez les capacités de financement ; le cinquième mois, où la demande de renouvellement doit être prête, chiffrée et motivée ; et le onzième mois, terme réel de la procédure sauf prolongation exceptionnelle. La demande de renouvellement se prépare au moins un mois à l'avance : trésorerie tenue depuis l'ouverture, avancement des négociations avec les créanciers, perspectives d'activité. Et gardez en tête que le temps joue contre vous : plus la période s'étire, plus le fonds se déprécie et plus la conversion devient probable (Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un plan présenté au huitième mois vaut mieux qu'un plan parfait au dix-septième.
- Un cadre temporel clair : six mois, renouvelables une fois, connus dès le jugement.
- Le débiteur peut lui-même demander le renouvellement : l'initiative ne dépend pas des organes.
- En redressement, une prolongation exceptionnelle peut porter la période à dix-huit mois.
- Les exploitations agricoles bénéficient d'un ajustement au cycle de production.
- Le renouvellement n'est jamais acquis : il faut une décision spécialement motivée.
- En sauvegarde, pas de prolongation exceptionnelle : douze mois est un plafond ferme.
- La prolongation en redressement dépend du procureur de la République, hors de portée du dirigeant.
- Le tribunal peut interrompre la période à tout moment par conversion ou liquidation (Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le