Faillite personnelle
La sanction professionnelle majeure : pour des faits d'une particulière gravité, le tribunal peut interdire au dirigeant de diriger, la mesure, ses cas, ses acteurs.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Champ, procédure, prescription
La faillite personnelle s'applique en redressement ou liquidation aux personnes physiques, entrepreneurs et dirigeants de droit ou de fait (Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , I) ; l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement d'ouverture (Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , II). Le tribunal est saisi par le mandataire, le liquidateur ou le ministère public, les contrôleurs suppléant la carence (Art. L653-7 Article L653-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut égal... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; le droit de vote du dirigeant sanctionné est exercé par mandataire (Art. L653-9 Article L653-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Les cas, par familles
- Actes sur les biens : disposer des biens comme des siens, actes de commerce dans un intérêt personnel, usage des biens contraire à l'intérêt de l'entreprise (Art. L653-3 Article L653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relev... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Poursuite abusive : exploitation déficitaire continuée dans un intérêt personnel, ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements (Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Comptabilité : fictive, disparue, irrégulière ou absente (Art. L653-5 Article L653-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricol... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Manœuvres sur le passif : paiements préférentiels après cessation des paiements, moyens ruineux pour retarder l'ouverture, passif frauduleusement augmenté (Art. L653-5 Article L653-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricol... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
La mesure et sa modulation
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale (Art. L653-2 Article L653-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant to... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; le tribunal fixe la durée de la mesure, quinze ans au plus, et l'intéressé peut en être relevé s'il apporte une contribution suffisante au paiement du passif (Art. L653-11 Article L653-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). À la place, le tribunal peut prononcer l'interdiction de gérer, limitée à certaines structures (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et, en complément, l'incapacité d'exercer une fonction publique élective (Art. L653-10 Article L653-10 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Délais-clés
L'action se prescrit dans le délai prévu par la loi, à compter du jugement d'ouverture. Passé ce délai, plus aucune demande n'est recevable. C'est une information que peu de dirigeants connaissent et qui met un terme à l'angoisse. La durée de la mesure est plafonnée par la loi, et le tribunal peut retenir une durée inférieure. Le relèvement se demande pendant l'exécution de la mesure, et non après. Le jugement est susceptible d'appel dans le délai de droit commun, qui court à compter de la notification. Le point pratique : les documents qui servent la défense se rassemblent tôt. Un dirigeant qui doit reconstituer trois ans après ce qu'il a fait et pourquoi est en mauvaise posture, même de bonne foi.
Exemple concret
Deux dirigeants dont l'entreprise a été liquidée avec un passif comparable. L'un fait l'objet d'une demande de faillite personnelle, l'autre non. La différence ne tient pas au montant des dettes. Le premier a continué à facturer et à encaisser pendant huit mois après avoir su qu'il ne pourrait plus payer, en réglant en priorité un fournisseur dont il était proche et en cessant de déclarer ses charges sociales. Sa comptabilité s'arrête neuf mois avant le jugement. Le second a perdu son principal client, tenu sa comptabilité à jour, déclaré dans les délais, et son passif est constitué presque entièrement de dettes nées avant qu'il ne se sache en difficulté. Le second a échoué. Le premier a organisé. C'est cette différence-là que la loi vise, et elle est visible en quelques heures de lecture d'un dossier. Ce qui protège un dirigeant n'est donc pas d'avoir réussi. C'est d'avoir tenu ses comptes, déclaré à temps, et traité ses créanciers de la même façon quand il ne pouvait plus tous les payer. Ces trois choses ne coûtent rien et se décident bien avant l'audience.
Idées reçues
« Faillite personnelle veut dire que je paie sur mes biens. » Non, et la confusion vient du mot. La faillite personnelle est une déchéance professionnelle : elle interdit de diriger, de gérer, d'administrer. Elle n'oblige pas à payer le passif de la société. « Elle est prononcée quand l'entreprise est liquidée. » Non. Elle suppose des faits précis, énumérés par la loi, et une décision du tribunal après un débat. La très grande majorité des liquidations n'en donne lieu à aucune. « Le tribunal la prononce d'office et systématiquement. » Elle est demandée, généralement par le mandataire ou le ministère public, et elle se discute. Le dirigeant est entendu et peut faire valoir ses arguments. « Avoir échoué suffit à la justifier. » C'est l'idée qui fait le plus de mal, et elle est fausse. Ce que la loi sanctionne, ce n'est pas d'avoir perdu de l'argent : c'est d'avoir détourné, dissimulé, tenu une comptabilité fictive, ou poursuivi sciemment une activité qui ne pouvait mener qu'à la cessation des paiements.
Vrai / Faux
« La faillite personnelle emporte interdiction de diriger toute entreprise. » VRAI. C'est sa mesure la plus large, et c'est ce qui la distingue de l'interdiction de gérer, plus ciblée. « Sa durée est fixée par le tribunal. » VRAI, dans la limite maximale prévue par la loi. « Elle peut être relevée avant son terme. » VRAI. Un relèvement peut être demandé, notamment lorsque le dirigeant a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. « Elle est inscrite dans un fichier. » VRAI. Elle figure au registre national des interdits de gérer, consultable par les greffes. « Elle se prescrit. » VRAI. L'action se prescrit dans le délai prévu par la loi à compter du jugement d'ouverture, ce qui borne l'incertitude dans le temps.
Quiz
1. La faillite personnelle oblige-t-elle à payer le passif de la société ? Non. C'est une déchéance professionnelle, pas une condamnation pécuniaire. 2. Est-elle une conséquence automatique de la liquidation ? Non. Elle suppose des faits précis énumérés par la loi et une décision du tribunal. 3. Peut-elle être écourtée ? Oui, par un relèvement, notamment en cas de contribution suffisante au paiement du passif. 4. L'action est-elle enfermée dans un délai ? Oui, elle se prescrit dans le délai prévu par la loi à compter du jugement d'ouverture. 5. Qu'est-ce qui distingue le dirigeant sanctionné de celui qui ne l'est pas ? Non pas l'ampleur de l'échec, mais des faits précis : comptabilité tenue, déclaration à temps, égalité de traitement des créanciers.
Questions fréquentes
Quels faits peuvent la justifier ?
Des comportements limitativement énumérés, gravitant autour du détournement, de la dissimulation, de la poursuite abusive d'une activité déficitaire ou de la comptabilité gravement irrégulière (Art. L653-3 Article L653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relev... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L653-5 Article L653-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricol... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le fil conducteur est la déloyauté, pas l'échec.
Qui est susceptible d'être visé ?
Les personnes désignées par Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : dirigeants de droit ou de fait des personnes morales, et personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante. La qualité de dirigeant de fait suffit.
Qui peut la demander ?
Le mandataire judiciaire ou le liquidateur, et le ministère public. La majorité des créanciers nommés contrôleurs peut également agir dans les conditions prévues. Le tribunal ne se saisit pas de lui-même sur simple soupçon.
Est-ce inscrit quelque part ?
Oui, la mesure fait l'objet d'une publicité et figure dans les fichiers professionnels concernés. C'est ce qui en fait une sanction réellement pénalisante pour reprendre une activité, au-delà de l'interdiction elle-même.
Quelle différence avec l'interdiction de gérer ?
L'interdiction de gérer est la version graduée : le tribunal peut la prononcer à la place de la faillite personnelle, et la limiter à une ou plusieurs catégories d'entreprises seulement (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La faillite personnelle est générale, l'interdiction peut être ciblée.
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