Article R626-17 du Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-31
Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-9
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l'article L. 626-8, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
Identifiant : LEGIARTI000044096069
Deux alinéas d'intendance qui déclenchent l'audience la plus importante de la procédure : celle où le plan s'arrête (Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le détail qui compte est le fait générateur : le dépôt du projet de plan au greffe. C'est le dépôt, et rien d'autre, qui met la machine en route : pas de décision du président, pas de requête, pas d'appréciation d'opportunité ; le projet déposé, le greffier convoque. La règle protège le débiteur contre l'enlisement, son projet ne peut pas dormir sur une pile, et donne au dépôt sa valeur stratégique : déposer, c'est fixer l'audience, donc choisir peu ou prou son moment. La distinction convoqués/avisés recoupe celle des rôles à l'audience : sont convoqués (recommandé avec accusé) ceux dont la présence est un droit propre à protéger, le débiteur dont le sort se joue, le CSE dont l'avis compte (Art. L626-8 Article L626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont égal... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les contrôleurs ; sont avisés ceux qui participent par fonction, parquet et organes, réputés suivre le dossier. La formalité du recommandé n'est pas du zèle : c'est elle qui rendra le jugement opposable et les absences imputables, la fiche de Art. L661-3 Article L661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ayant montré ce que coûtent les convocations défaillantes en tierce opposition.
Pour le débiteur : choisir la date de dépôt en pensant à l'audience. Le dépôt déclenche mécaniquement la convocation ; déposer quand le dossier est plaidable (consultations achevées, état des réponses de Art. L626-7 Article L626-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → favorable) plutôt que déposer pour déposer. Vérifier la chaîne des convocations avant l'audience : un contrôleur ou un élu non convoqué est un vice qui fragilise le jugement ; le signaler avant vaut mieux que le subir après en tierce opposition. Pour le CSE et les contrôleurs : le recommandé reçu ouvre un délai de préparation ; l'avis ou les observations se rédigent dès réception, l'audience arrivant vite.
- Le dépôt-déclencheur interdit l'enlisement du projet de plan au greffe.
- La distinction convoqués/avisés épouse exactement les rôles à l'audience.
- Le formalisme du recommandé sécurise l'opposabilité du jugement à venir.
- Le texte ne fixe aucun délai entre dépôt et audience : la vitesse dépend du rôle du tribunal.
- Les créanciers ordinaires, ni convoqués ni avisés, découvrent l'audience par la rumeur.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le