Article L653-8 du Code de commerce
- Dans les cas de Art. L653-3 Article L653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relev... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L653-6 Article L653-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitr... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le tribunal peut prononcer l'interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle, et la limiter à une ou plusieurs catégories d'entreprises.
- Elle peut aussi être prononcée contre celui qui, de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire les renseignements dus dans le mois du jugement (Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Elle peut enfin frapper celui qui a omis sciemment de demander l'ouverture dans le délai de quarante-cinq jours (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La durée est fixée par le tribunal et ne peut excéder quinze ans (Art. L653-11 Article L653-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Une mesure modulable : le tribunal peut viser toute activité ou seulement l'entreprise concernée. C'est là que se joue la possibilité de rebondir.
Le jugement est publié, adressé aux autorités concernées et signifié dans les quinze jours à la personne sanctionnée ; l'acte de notification doit mentionner la voie du relèvement (Art. L653-11 Article L653-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
L'interdiction peut également être prononcée contre toute personne mentionnée à Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information du second alinéa de Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Cas de sanction le plus évitable de tous : il ne sanctionne pas une faute de gestion mais un défaut de coopération, dans un délai d'un mois.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
Elle peut également être prononcée contre toute personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une conciliation.
C'est la sanction du retard de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'adverbe sciemment est votre terrain de défense : il faut une omission consciente, pas une erreur d'appréciation de la date.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Identifiant : LEGIARTI000031013446
Pour le dirigeant, la prévention tient en un geste et il est presque toujours négligé : remettre les renseignements de Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans le mois, complets et datés, et en conserver la preuve. Ce seul acte ferme le cas le plus aisé à établir contre lui, et il vaut mieux que n'importe quelle défense construite après coup. Le second réflexe est de documenter, au moment des faits, ce que l'on savait de sa propre situation : le débat sur l'omission « sciemment » commise porte sur la connaissance du dirigeant, non sur ce qu'un observateur averti aurait dû constater, et les pièces de trésorerie de l'époque servent dans les deux sens. Pour la défense, l'ordre des moyens compte : vérifier la prescription, puis exiger que l'assignation précise lequel des cas est invoqué, beaucoup se contentant de viser l'article sans qualifier, ce qui prive du débat contradictoire sur l'élément intentionnel. Enfin, solliciter une interdiction ciblée plutôt que générale, et rappeler que le relevé de Art. L653-11 Article L653-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → peut être partiel.
- La modulation du champ permet une sanction proportionnée là où la faillite personnelle serait excessive : on peut interdire les personnes morales sans fermer l'entreprise individuelle.
- Les deux cas propres visent des comportements précis et vérifiables, non une appréciation globale de la gestion.
- L'exigence de mauvaise foi et de connaissance protège le dirigeant désorganisé ou de bonne foi sur la date.
- La cessation de plein droit au terme et la faculté de relevé partiel (Art. L653-11 Article L653-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) évitent la sanction perpétuelle.
- L'élément intentionnel se prouve par les circonstances, ce qui rapproche en pratique la sanction d'une présomption que le dirigeant doit renverser.
- Le cas de l'omission des quarante-cinq jours dépend d'une date que le tribunal peut reporter après coup (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), rendant tardive une déclaration faite de bonne foi.
- La publicité de la mesure la rend pénalisante bien au-delà de sa durée, y compris pour une interdiction courte.
- Les assignations visant l'article sans préciser le cas invoqué sont fréquentes et brouillent le débat sur l'intention.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le