Article L643-5 du Code de commerce
- Le créancier hypothécaire colloqué partiellement sur le prix des immeubles voit ses droits réglés d'après ce qui lui reste dû après la collocation immobilière.
- L'excédent de dividendes touché dans les distributions antérieures par rapport au dividende recalculé est retenu sur sa collocation et réparti aux chirographaires.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.
Identifiant : LEGIARTI000006238898
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R643-5 Application directe
Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production. A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R643-4
Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix. En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La suite logique de Art. L643-4 Article L643-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Apr... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pour le cas intermédiaire : l'hypothécaire que son immeuble ne paie qu'en partie. Le mécanisme est un recalcul, et il mérite d'être suivi pas à pas. L'hypothécaire partiellement colloqué a deux casquettes successives : garanti pour ce que l'immeuble couvre, simple chirographaire pour le surplus (Art. L643-6 Article L643-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le dit expressément). Or il a concouru aux distributions antérieures à la vente de l'immeuble pour sa créance totale (Art. L643-4 Article L643-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Apr... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; une fois la collocation connue, on recalcule ce que sa fraction chirographaire aurait dû lui rapporter dans ces distributions. S'il a touché davantage, l'excédent est retenu sur sa collocation hypothécaire, et rejoint la masse des chirographaires. L'idée sous la mécanique : l'à-valoir se régularise toujours. Les acomptes mobiliers étaient des avances calculées sur une hypothèse (créance totale) ; la réalité (collocation partielle) connue, on solde les comptes, et le trop-perçu retourne à ceux qui l'ont provisoirement financé, les chirographaires. Comme à Art. L643-4 Article L643-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Apr... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la neutralité du calendrier des ventes est le principe : personne ne gagne ni ne perd à ce que les meubles se vendent avant les immeubles. Ces textes d'arithmétique font peu de doctrine et beaucoup de contentieux de reddition : leur maîtrise est ce qui distingue un état de collocation juste d'un état contestable.
Pour l'hypothécaire partiel : provisionner la retenue. Le dividende encaissé tôt n'est définitivement acquis qu'après le recalcul ; la trésorerie prudente traite l'excédent probable comme une dette de restitution. Pour le liquidateur : tenir le double compte dès la première distribution (part garantie, part chirographaire virtuelle) ; le recalcul final est impossible à faire proprement si l'historique des acomptes par créancier n'a pas été tracé. Pour les chirographaires : la retenue vous appartient. Vérifier, à la reddition, que les excédents des partiellement colloqués ont bien rejoint votre masse : c'est l'un des rares postes où votre dividende peut s'améliorer.
- Le recalcul solde exactement les avances : nul ne garde un trop-perçu d'acompte.
- La retenue au profit des chirographaires prolonge la logique redistributive de Art. L643-4 Article L643-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Apr... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La règle traite le cas intermédiaire que le tout-ou-rien de Art. L643-4 Article L643-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Apr... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → laissait ouvert.
- La complexité du recalcul dépasse la plupart des créanciers, qui subissent l'état sans le comprendre.
- L'exactitude dépend entièrement de la traçabilité des distributions antérieures.
- Le texte ne règle pas le cas de l'excédent supérieur à la collocation : la créance de restitution résiduelle reste à construire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le