Article L631-8 du Code de commerce
- Le tribunal choisit la date officielle à laquelle votre entreprise n'a plus pu payer. Si rien n'est dit, c'est le jour du jugement.
- Cette date peut être reculée plus tard, jusqu'à 18 mois en arrière, mais seulement si l'administrateur, le mandataire ou le procureur le demandent, dans l'année.
- Pourquoi c'est important : tout ce que vous avez payé ou signé après cette date peut être réexaminé.
- Vous êtes toujours écouté avant que le tribunal ne décide.
Imaginez une ligne tracée sur le calendrier : avant la ligne, vos actes de gestion sont normaux ; après la ligne, ils peuvent être vérifiés, et certains annulés (un paiement pour privilégier un ami, une hypothèque donnée au dernier moment…). Le tribunal trace cette ligne au jour du jugement, mais il peut la reculer si on lui prouve que l'argent manquait déjà avant. D'où un conseil simple : gardez la trace, semaine après semaine, de ce que vous deviez et de ce que vous aviez en caisse. C'est votre meilleure protection.
- Ne « maquillez » jamais la situation (emprunts ruineux, chèques de cavalerie) pour repousser la date : c'est le chemin des sanctions (Art. L654-2 Article L654-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-ap... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Un acte normal aujourd'hui peut se retrouver dans la zone réexaminée demain si la date recule : en période tendue, faites-vous conseiller avant tout acte important.
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Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le