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Urgence

Article L626-18 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers, et peut les réduire.
  • Pour les créanciers qui n'ont rien accepté, si les délais contractuels d'origine dépassent la durée du plan, le tribunal maintient ces délais.
  • Sinon, il impose des délais uniformes. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un an.
  • Chaque annuité à compter de la troisième ne peut être inférieure à 5 % de chaque créance admise, et à compter de la sixième à 10 %, sauf exploitation agricole.
  • Les délais imposés ne peuvent excéder la durée du plan.
  • Le crédit preneur peut lever l'option d'achat par anticipation, en payant l'intégralité des sommes dues sous déduction des remises du plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3. Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais. Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole. Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû. Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan. Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.

Identifiant : LEGIARTI000044052658

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R626-18 Application directe

Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9. Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

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Art. R626-33

Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.

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Ce que dit ce texte

Ce texte est aride, et c'est pourtant lui que le dirigeant vivra tous les mois pendant des années. Trois régimes coexistent, et il faut les distinguer. Le premier concerne les créanciers qui ont accepté des délais ou des remises. Le tribunal leur donne acte. Il peut même les réduire, ce qui surprend : un tribunal ne peut pas aggraver le sort d'un créancier consentant, mais il peut rendre l'effort moins lourd que celui auquel le créancier s'était résigné. Le deuxième concerne les créanciers dont les délais contractuels d'origine dépassaient déjà la durée du plan. Le tribunal maintient ces délais. Un emprunt à quinze ans ne se transforme pas en dette exigible. Le troisième est le régime commun : les délais uniformes. C'est là que se trouvent les chiffres qui gouvernent la vie de l'entreprise. Le premier paiement intervient au plus tard dans l'année. À compter de la troisième annuité, chaque annuité représente au moins 5 % de chaque créance admise. À compter de la sixième, au moins 10 %. L'exploitation agricole échappe à ces planchers. La lecture concrète est simple. Un plan long ne signifie pas des annuités faibles jusqu'au bout : la charge augmente mécaniquement à partir de la troisième année, puis à nouveau à partir de la sixième. Beaucoup de plans échouent exactement à ce moment, parce que le prévisionnel avait été construit sur la charge des premières années. Et il faut se souvenir que ces annuités s'ajoutent à l'exploitation courante, qui doit par ailleurs se financer seule.

Comment gérer cet article

Construire le prévisionnel sur la sixième année, pas sur la première. C'est le test qui compte. Un plan qui tient la première année et casse la sixième est un plan qui échouera, avec la résolution prévue par Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au bout. Se souvenir que la charge du plan s'ajoute à l'exploitation. L'entreprise doit gagner de quoi vivre et de quoi payer le passé. Un modèle qui atteint tout juste l'équilibre ne peut pas porter un plan. Négocier les remises en amont, auprès des créanciers eux-mêmes. Ce qui est accepté volontairement échappe aux délais uniformes et allège durablement la charge. C'est le seul levier réel dont dispose le dirigeant. Vérifier les créanciers dont les délais d'origine dépassent la durée du plan. Leur maintien est de droit, et cela change souvent l'équilibre du plan par rapport à ce que le dirigeant imaginait. Ne pas attendre l'accident pour demander une modification. Le plan peut être modifié en cours d'exécution (Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un dirigeant qui voit venir la marche de la sixième année deux ans à l'avance a des solutions ; celui qui la découvre le mois venu n'en a plus. Pour le crédit-bail : penser à la levée anticipée d'option, expressément permise, qui peut sécuriser un matériel indispensable.

Forces pour le dirigeant
  • Impose des délais uniformes, donc une égalité de traitement entre créanciers non consentants.
  • Le tribunal peut réduire les efforts acceptés, jamais les aggraver.
  • Les délais contractuels longs sont maintenus, ce qui évite d'exiger un remboursement anticipé.
  • Le premier paiement dans l'année laisse une vraie respiration après le jugement.
  • La levée anticipée de l'option d'achat protège l'outil de production en crédit-bail.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Ce texte est le lieu où le plan cesse d'être une intention pour devenir une arithmétique. Les planchers d'annuités, ajoutés pour éviter les plans dits en sifflet qui reportaient l'essentiel du paiement sur les dernières années, expriment une défiance envers les projections lointaines : plus l'échéance est éloignée, moins la promesse est vérifiable. Le maintien des délais contractuels plus longs que le plan procède d'une logique inverse mais cohérente : la loi n'a pas à améliorer la situation d'un débiteur qui avait déjà obtenu mieux que ce qu'elle impose.

Stratégie, position par position

Créancier consentant

Le tribunal donne acte de ses délais et remises, et peut les réduire. Cette faculté surprend : elle ne peut jouer qu'en faveur du créancier, dont l'effort est allégé. Elle signifie qu'un créancier qui accepte beaucoup n'est pas certain de voir son sacrifice intégralement retenu.

Créancier à délais longs

Si ses délais contractuels d'origine excédaient la durée du plan, ils sont maintenus. Il échappe donc aux délais uniformes, ce qui peut être plus favorable comme moins favorable selon le profil de sa créance : la comparaison mérite d'être faite avant de contester.

Créancier non consentant

Il subit les délais uniformes, mais les planchers le protègent : 5 % de sa créance dès la troisième annuité, 10 % dès la sixième. Ces minima s'apprécient créance par créance, ce qui interdit de compenser une créance sacrifiée par une autre mieux traitée.

Crédit-preneur

Le dernier alinéa lui ouvre une porte : lever l'option d'achat avant l'expiration des délais, à condition de payer l'intégralité des sommes dues, dans la limite des remises consenties par le plan. C'est une sortie anticipée qui préserve le bien d'exploitation.

Cas de figure

Le plan en sifflet impossible

Le débiteur propose de payer 1 % par an pendant huit ans puis le solde la dernière année. Les planchers l'interdisent : 5 % dès la troisième annuité, 10 % dès la sixième. La proposition doit être refaite, ou la durée revue.

Le créancier dont le crédit courait sur quinze ans

Un prêt bancaire amortissable sur quinze ans reste soumis à son échéancier d'origine, plus long que le plan. Le tribunal ordonne le maintien de ces délais : la banque n'est pas alignée sur les délais uniformes.

La remise réduite par le tribunal

Un fournisseur avait accepté 60 % de remise pour sauver un client. Le tribunal, jugeant le plan viable avec moins, lui donne acte d'une remise de 40 %. Le créancier y gagne, l'équilibre négocié en amont s'en trouve modifié.

Erreurs à ne pas commettre

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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