Article L626-18 du Code de commerce
- Ce texte fixe comment vos dettes seront remboursées pendant le plan.
- Le premier paiement ne peut pas intervenir plus d'un an après l'arrêté du plan.
- À partir de la troisième année, chaque annuité vaut au moins 5 % de chaque créance admise.
- À partir de la sixième année, ce minimum passe à 10 % (sauf exploitation agricole).
- Les créanciers qui ont accepté des délais ou des remises voient le tribunal leur en donner acte.
C'est le texte aride que vous vivrez tous les mois pendant des années. Il organise trois situations. Les créanciers qui ont accepté un effort : le tribunal en prend acte, et peut même réduire cet effort, jamais l'aggraver. Les créanciers dont les délais contractuels dépassaient déjà la durée du plan : leurs délais sont maintenus tels quels. Tous les autres : le tribunal leur impose des délais uniformes, c'est-à-dire le même traitement pour tous, avec des planchers qui garantissent que le plan paie vraiment. Un an au plus pour commencer, puis au moins 5 % par an à partir de la troisième année, au moins 10 % à partir de la sixième. Ces planchers sont ce qui distingue un plan d'un simple report.
- Les planchers de 5 % et 10 % s'apprécient créance par créance, pas sur le passif global.
- Les délais imposés ne peuvent jamais excéder la durée du plan fixée par Art. L626-12 Article L626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole défin... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le tribunal peut réduire les efforts acceptés, ce qui modifie l'équilibre négocié en amont.
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Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3. Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais. Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole. Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû. Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan. Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le