Article L626-13 du Code de commerce
- L'arrêté du plan lève de plein droit l'interdiction d'émettre des chèques consécutive au rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture.
- La levée vaut pour les seuls comptes du patrimoine concerné par le plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan.
Identifiant : LEGIARTI000045178114
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-23
Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-24
Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Un texte de réhabilitation bancaire, discret et très concret. L'entreprise qui a chuté a presque toujours, dans sa descente, émis des chèques rejetés ; le code monétaire sanctionne d'une interdiction bancaire d'émettre, qui peut durer des années. Or voilà l'entreprise sous plan, censée vivre et commercer normalement, privée de chéquier : l'instrument de la rechute, pas du redressement. La levée est automatique, et son périmètre est finement découpé. De plein droit : ni demande, ni appréciation ; l'arrêté du plan emporte la levée, la Banque de France n'a qu'à en tirer les conséquences. Mais uniquement pour les interdictions nées de chèques émis avant le jugement d'ouverture : les incidents de la descente sont pardonnés, car le plan atteste précisément que cette période est soldée ; le chèque rejeté pendant la procédure ou après, lui, suit le droit commun, la procédure n'étant pas un blanchiment permanent des incidents de paiement. La restriction au « patrimoine concerné » est la touche moderne : pour l'entrepreneur individuel à patrimoines séparés (Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la levée joue sur les comptes professionnels du patrimoine sous plan, pas sur les comptes de l'autre patrimoine. La réhabilitation suit le périmètre de la procédure, comme la déchéance du terme de Art. L643-1 Article L643-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursu... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suivait le périmètre de la saisie. Le symbole dépasse la technique : le plan arrêté rend au débiteur les attributs de la vie commerciale ordinaire. Le chéquier restitué est la poignée de main du système bancaire.
Pour le débiteur : vérifier la mise à jour effective auprès de la Banque de France. La levée est de droit, sa traduction dans les fichiers ne l'est pas toujours ; un courrier avec le jugement arrêtant le plan accélère les choses, et la banque teneuse de compte se relance de même. Distinguer ses incidents : seuls ceux d'avant le jugement d'ouverture sont couverts ; l'inventaire de ses interdictions (dates des chèques) se fait avant de se croire réhabilité. Pendant la procédure : ne plus émettre un seul chèque risqué. L'incident postérieur au jugement ne sera pas levé par le plan ; la discipline bancaire de la période d'observation prépare la réhabilitation autant que le plan lui-même.
- La levée de plein droit épargne une démarche à qui sort déjà d'un parcours d'épreuves.
- Le découpage temporel (avant/après le jugement) pardonne la descente sans absoudre la suite.
- La restriction par patrimoine épouse la modernité de l'entrepreneur individuel.
- L'effectivité dépend de la mise à jour des fichiers bancaires, que le texte ne sanctionne pas.
- Le dirigeant personne physique interdit bancaire à titre personnel n'est pas couvert par la levée du patrimoine professionnel.
- Le texte ne traite que les chèques : les autres fichages (incidents de crédit) suivent leurs règles propres.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le