Article L624-16 du Code de commerce
- Peuvent être revendiqués les biens meubles remis à titre précaire, à condition qu'ils se retrouvent en nature.
- Peuvent l'être aussi les biens vendus avec clause de réserve de propriété, s'ils se retrouvent en nature au jour de l'ouverture.
- La clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales suffit.
- La revendication joue sur les biens incorporés dans un autre bien, si la séparation est possible sans dommage.
- Elle joue également sur les biens fongibles, si des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur.
- Pas de revendication si le prix est payé immédiatement sur décision du juge-commissaire ; celui-ci peut aussi accorder un délai avec le consentement du créancier.
- Le paiement du prix est alors assimilé aux créances postérieures privilégiées du I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.
Identifiant : LEGIARTI000019984038
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
C'est le seul bouclier réellement efficace d'un fournisseur, et il se prépare des mois avant la procédure. Rappelons pourquoi il compte. Un fournisseur ordinaire est chirographaire, c'est-à-dire au seizième et dernier rang de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . En pratique, il ne touche rien. La revendication change complètement sa position : il ne réclame pas de l'argent, il reprend sa chose. Ce qui lui appartient n'entre pas dans la répartition. Deux hypothèses distinctes sont visées. Les biens remis à titre précaire, c'est-à-dire confiés sans transfert de propriété : matériel prêté, marchandises en dépôt, biens en fiducie dont le débiteur garde l'usage. Et les biens vendus sous clause de réserve de propriété, où le vendeur reste propriétaire jusqu'au paiement complet. La condition d'écrit est le point où presque tout se joue. La clause doit avoir été convenue au plus tard au moment de la livraison. Une clause figurant au dos d'une facture émise après coup ne vaut rien. Le texte admet heureusement qu'elle figure dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales : des conditions générales acceptées une fois couvrent les livraisons suivantes. C'est la solution pratique, et elle suppose d'avoir fait signer ces conditions avant le premier envoi. « Se retrouver en nature » est la seconde condition, et elle est stricte. La marchandise revendue est perdue pour le revendiquant, qui redevient un créancier ordinaire. D'où l'importance des deux assouplissements prévus : la revendication joue sur un bien incorporé dans un autre lorsque la séparation est possible sans dommage, et sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent chez le débiteur. Le stock n'a donc pas besoin d'être individualisé palette par palette. Le dernier alinéa offre une alternative que beaucoup ignorent. Il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le créancier récupère alors son argent plutôt que sa marchandise, et l'entreprise garde ce dont elle a besoin pour continuer. Un délai peut même être accordé, avec le consentement du créancier, et le paiement est traité comme une créance postérieure privilégiée. C'est souvent la meilleure issue pour tout le monde : le fournisseur est payé, l'entreprise garde son stock, et personne ne perd le temps d'une reprise matérielle. Une chose enfin, décisive : le délai. Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → enferme la revendication des meubles dans trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture. Passé ce délai, le droit de propriété ne suffit plus.
Pour le fournisseur : faire signer les conditions générales avant la première livraison. C'est l'acte qui, des mois plus tard, fera la différence entre reprendre sa marchandise et ne rien toucher du tout. Rien d'autre dans le Livre VI ne protège aussi bien un fournisseur. Surveiller les publications et agir dans les trois mois. Le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court à compter de la publication du jugement, pas de la découverte des difficultés. C'est court, et il ne se relève pas facilement. Proposer le paiement immédiat plutôt que la reprise. Le dernier alinéa le permet, et c'est presque toujours préférable : le fournisseur est payé, l'entreprise garde son stock, et l'on évite une reprise matérielle coûteuse et humiliante. Pour le dirigeant : identifier les biens revendicables dès l'inventaire. Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'impose expressément, et c'est aussi ce qui évite de compter sur un stock qui n'est pas à soi. Ne pas revendre les marchandises sous réserve de propriété pendant la période d'observation sans avoir mesuré la conséquence : le fournisseur perd son droit et devient chirographaire, ce qui se retourne toujours contre la relation commerciale. Pour les biens fongibles : le stock équivalent suffit. Beaucoup de fournisseurs renoncent en croyant devoir identifier leurs propres palettes ; le texte ne l'exige pas.
- Permet de reprendre sa chose au lieu d'espérer un dividende chirographaire inexistant.
- La clause peut figurer dans un écrit-cadre régissant l'ensemble des opérations.
- Joue sur les biens incorporés et sur les biens fongibles : le stock n'a pas à être individualisé.
- Le paiement immédiat évite la reprise matérielle et arrange les deux parties.
- Le paiement obtenu est traité comme une créance postérieure privilégiée.
- La clause doit exister par écrit au plus tard à la livraison : impossible à rattraper ensuite.
- Le bien doit se retrouver en nature : la marchandise revendue est définitivement perdue.
- Le délai de trois mois de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court depuis la publication, que le fournisseur ne surveille pas.
- La séparation d'un bien incorporé doit être possible sans dommage, ce qui exclut beaucoup de situations.
- Le paiement immédiat dépend d'une décision du juge-commissaire, non du seul accord des parties.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le