Article L622-26 du Code de commerce
- Créancier, vous avez un délai pour déclarer ce qu'on vous doit. Si vous le ratez, vous êtes « forclos » : vous ne participez plus aux distributions d'argent.
- Une séance de rattrapage existe : le relevé de forclusion, à demander au juge-commissaire dans les 6 mois.
- Elle n'est accordée que si le retard n'est pas de votre faute, ou si le débiteur vous a oublié de sa liste de créanciers.
- Même relevé, vous ne prenez le train qu'en marche : seulement pour les distributions postérieures à votre demande.
Quand une entreprise dépose le bilan, tous ceux à qui elle doit de l'argent doivent se manifester dans un délai précis, comme un enregistrement avant un vol. Celui qui arrive après la fermeture des portes reste sur le quai : sa créance existe toujours, mais elle ne compte plus dans la procédure. Le juge peut rouvrir la porte six mois durant, mais seulement si vous prouvez que le retard ne vous est pas imputable, par exemple parce que le dirigeant ne vous avait pas mis sur sa liste. Moralité : si vous faites crédit, surveillez vos clients (les jugements sont publiés) et déclarez vite.
- Le délai de rattrapage de 6 mois court même si personne ne vous a prévenu : la publication du jugement suffit.
- Être forclos ne protège pas vos garants pour toujours : le sort des cautions suit des règles propres, vérifiez avant d'abandonner.
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A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le