Article L622-17 du Code de commerce
- Les créances nées régulièrement après le jugement, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période, sont payées à leur échéance.
- Faute de paiement à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres, assorties ou non de sûretés.
- Trois exceptions priment ce privilège : le superprivilège des salaires, les frais de justice de la procédure, et le privilège de l'apport en conciliation homologuée (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Le texte fixe lui-même l'ordre de paiement entre créances postérieures : salaires non avancés, apport de trésorerie nouveau, puis les autres.
I. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Trois critères cumulatifs : postérieure, régulière, et utile à la procédure ou à l'activité. Une créance postérieure qui ne remplit pas ces conditions n'est pas privilégiée.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
II. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception du superprivilège des salaires, des frais de justice nés régulièrement pour les besoins de la procédure, et du privilège de conciliation de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
C'est le mécanisme qui rend l'entreprise fréquentable pendant la procédure : le fournisseur qui continue à livrer passe devant la banque garantie.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
III. Leur paiement se fait dans un ordre déterminé : salaires non avancés, puis frais de justice, puis privilège de conciliation, puis les autres créances postérieures selon leur rang.
Être « privilégié » ne dit pas encore à quel rang : dans un actif étroit, le rang fait toute la différence.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
Contrepartie directe : ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites de Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et leur non-paiement peut conduire le tribunal à mettre fin à la période d'observation (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , III).
Le privilège protège le partenaire, pas le débiteur : ne pas payer une créance postérieure met la procédure elle-même en danger.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Identifiant : LEGIARTI000044052591
Pour le fournisseur qui continue de livrer, la règle de conduite est de facturer au rythme le plus court possible, d'exiger le paiement à chaque échéance et d'alerter dès le premier retard : le privilège protège le principe de la créance, jamais l'existence de la trésorerie, et accumuler trois mois d'impayés privilégiés revient à financer la procédure. Pour l'administrateur, chaque continuation de contrat engage un paiement et se vérifie au regard des fonds disponibles (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour le dirigeant, l'impayé postérieur est le signal le plus fiable de l'échec à venir : c'est exactement le critère que le tribunal appliquera au rendez-vous des deux mois (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour l'apporteur d'argent frais enfin, le rang de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est moins favorable que celui de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : mieux vaut apporter en conciliation homologuée qu'en période d'observation.
- Le critère fonctionnel évite que la seule antériorité chronologique ne confère un privilège immérité à des créances étrangères à la procédure.
- Le paiement à l'échéance est ce qui rend la continuation d'activité crédible auprès des fournisseurs, sans quoi personne ne livrerait.
- L'ordre du III est écrit dans le texte : il ne dépend pas d'un arbitrage, ce qui limite le contentieux de répartition.
- La réserve du privilège de l'apport en conciliation (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) préserve la cohérence entre prévention et procédure collective.
- La notion de créance née régulièrement et « pour les besoins » de la procédure est source d'un contentieux nourri, tranché au cas par cas.
- Le privilège ne vaut que si la trésorerie existe : il classe les créanciers sans garantir le paiement.
- La distinction entre créance postérieure privilégiée et non privilégiée est mal comprise des fournisseurs, qui négligent de déclarer les secondes.
- L'accumulation de créances postérieures dans une exploitation déficitaire appauvrit les créanciers antérieurs sans que personne n'ait décidé de le faire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le