Article L622-17 du Code de commerce
- Ce que vous achetez après le jugement pour faire tourner l'entreprise doit être payé normalement, à l'échéance.
- C'est la condition pour que vos fournisseurs continuent : sans cela, plus personne ne livre.
- Si ces factures ne sont pas payées, elles passent avant presque toutes les autres dettes.
- Attention : toutes les dettes nées après le jugement ne sont pas privilégiées, seulement celles qui servent l'activité.
- Ne pas payer ces factures est le signal le plus sûr que la procédure va mal se terminer.
Une entreprise en procédure vit sur deux comptes séparés. D'un côté, le passé : tout ce que vous deviez avant le jugement est gelé, vous n'avez pas le droit d'y toucher. De l'autre, le présent : ce que vous achetez maintenant pour continuer à travailler se paie comme dans n'importe quelle entreprise, à l'échéance. Cette séparation est vitale, car aucun fournisseur n'accepterait de livrer une entreprise en difficulté s'il n'était pas certain d'être payé pour ce qu'il livre aujourd'hui. La loi va plus loin : si vous ne le payez pas malgré tout, il passera devant presque tous les autres créanciers. Une nuance importante toutefois, que beaucoup ignorent : ce traitement de faveur ne vaut que pour ce qui sert réellement l'activité. Une dette née après le jugement mais sans lien avec la poursuite de l'exploitation retombe dans le lot commun.
- Si vous ne pouvez plus payer les factures postérieures, dites-le tout de suite : c'est ce que le tribunal regardera à deux mois (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Si vous êtes fournisseur et n'êtes pas payé à l'échéance, réagissez immédiatement : le privilège ne crée pas de trésorerie.
- En cas de doute sur le caractère privilégié de votre créance, déclarez-la : cela ne coûte rien et protège tout.
- Un apport d'argent frais est mieux protégé s'il est fait en conciliation homologuée (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) qu'en période d'observation.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le