Article L611-6 du Code de commerce
- Vous demandez vous-même au président du tribunal de désigner un conciliateur pour vous aider à négocier avec vos créanciers.
- C'est confidentiel : rien n'est publié, vos clients et fournisseurs n'en sauront rien.
- La durée est de quatre mois, prolongeable jusqu'à cinq.
- Vous pouvez y accéder même si vous avez cessé de payer, à condition que cela remonte à moins de quarante-cinq jours.
- Demander une conciliation dans ce délai remplace votre obligation de déclarer au tribunal : Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne l'impose que si vous n'avez pas demandé de conciliation dans les quarante-cinq jours.
C'est la procédure du dernier moment utile, et la seule qui enjambe la ligne. Vous écrivez au président du tribunal en exposant votre situation et ce dont vous avez besoin pour vous en sortir. Il désigne quelqu'un, souvent un administrateur judiciaire, dont le métier est de faire s'asseoir vos créanciers autour d'une table. Vous pouvez même proposer un nom. Rien n'est rendu public : c'est ce qui permet de négocier sans que votre banque, vos clients ou vos concurrents l'apprennent. Vous avez quatre mois, cinq en poussant, ce qui est court et c'est voulu : personne ne négocie sérieusement sans échéance. Et si un accord se dessine, vous choisissez à la fin entre le faire simplement valider, ce qui reste discret, ou le faire homologuer, ce qui devient public mais protège bien davantage ceux qui remettent de l'argent.
- Ne confondez pas avec le mandat ad hoc : lui ne remplace pas la déclaration, et le délai de quarante-cinq jours continue de courir.
- N'écartez pas un créancier important par crainte d'un refus : un accord conclu sans lui tiendra mal.
- Si la conciliation échoue, vous ne pourrez pas en rouvrir une avant trois mois.
- Fixez-vous une date limite personnelle avant le terme légal : espérer trop longtemps est la première cause d'échec.
Lire le texte officiel de l'article
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le