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Urgence
Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-19.749

La résidence principale insaisissable échappe au gage commun : le créancier non concerné par la protection saisit même après clôture

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Arrêt commenté Rendu le 13 décembre 2023 · Source : texte officiel

Ce que l'arrêt décide

Il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.

L'histoire et l'esprit de la solution
Après la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, un créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale était inopposable entendait poursuivre la saisie de l'immeuble. Se posait la question de l'articulation entre l'article L526-1, fondement de cette insaisissabilité, et l'obstacle que l'article L643-11 aurait pu constituer après la clôture.
Portée approfondie
L'immeuble couvert par l'insaisissabilité de plein droit n'est jamais entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire : le créancier auquel cette insaisissabilité est inopposable exerce donc son droit de poursuite sur ce bien, y compris après la clôture pour insuffisance d'actif, sans que l'article L643-11 y fasse obstacle. La solution est cantonnée à ce créancier et à cet immeuble : elle repose entièrement sur l'exclusion du bien du gage commun.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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