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Urgence
Cass. com. · 29/09/2021 · n° 20-10.436

Modification substantielle du plan : le silence du créancier informé ne vaut jamais acceptation

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Arrêt commenté Rendu le 29 septembre 2021 · Source : texte officiel

Ce que l'arrêt décide

C'est par l'exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce que la cour d'appel a distingué la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan et leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations du créancier l'acceptation par celui-ci de la modification proposée.

La portée pratique
L'arrêt applique aussi l'article R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce, hors corpus commenté.
L'histoire et l'esprit de la solution
Une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif avait été portée à la connaissance des créanciers par le greffier, et l'absence d'observations de certains d'entre eux était invoquée comme valant acceptation. La cour d'appel avait écarté cette lecture ; la Cour de cassation l'approuve, par exacte application des articles L. 626-5 et L. 626-26 du code de commerce et d'un texte réglementaire hors corpus commenté.
Portée approfondie
L'arrêt distingue nettement deux séquences : la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan, et leur information par le greffier sur une proposition de modification portant sur les modalités d'apurement du passif. Pour cette seconde séquence, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduit de l'absence d'observations du créancier l'acceptation de la modification proposée. Le silence du créancier informé est donc neutre : la modification ne peut pas s'appuyer sur lui.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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