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Urgence
Cass. com. · 19/11/2013 · n° 12-25.925

Remboursement de compte courant en période suspecte : la qualité de dirigeant ne présume pas la connaissance de la cessation des paiements

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Arrêt commenté Rendu le 19 novembre 2013 · Source : texte officiel

Ce que l'arrêt décide

Une cour d'appel peut estimer, par une appréciation souveraine des circonstances, que le dirigeant d'une société débitrice ne connaissait pas personnellement l'existence de l'état de cessation des paiements de celle-ci au sens de l'article L. 632-2, alinéa 1er, du code de commerce, lorsqu'il a bénéficié de la part de cette société d'un paiement annulable sur le fondement de ce texte.

L'histoire et l'esprit de la solution
Un dirigeant avait bénéficié de la part de sa société, en période suspecte, d'un paiement annulable sur le fondement de l'article L632-2, alinéa 1er, en l'occurrence un remboursement de compte courant. Se posait la question de savoir si sa qualité de dirigeant emportait, à elle seule, la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société au sens de ce texte.
Portée approfondie
La connaissance de l'état de cessation des paiements au sens de l'article L632-2, alinéa 1er, s'apprécie personnellement chez le bénéficiaire du paiement : la qualité de dirigeant n'emporte aucune présomption. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent estimer, au vu des circonstances, que le dirigeant ne connaissait pas personnellement cet état. Le sommaire formule la solution comme une faculté ouverte à la cour d'appel, non comme une règle imposant telle ou telle conclusion.

Les textes que cet arrêt applique

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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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