Omission de statuer
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Quand le juge oublie de trancher un point qui lui était demandé ; il peut compléter sa décision sur ce point.
Définition Expert
Art. 463 du CPC : la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement, sans que soit remise en cause la chose déjà jugée, sur requête présentée dans le délai des recours. Distincte de l'ultra petita (statuer au-delà) et de l'erreur matérielle.
À quoi ça sert
Quand le juge a oublié de répondre à un chef de demande dont il était saisi, il n'est pas nécessaire de faire appel : la juridiction peut compléter son jugement, sans que soit remise en cause la chose déjà jugée, sur requête présentée dans le délai des recours (article 463 du code de procédure civile). C'est un mécanisme d'économie procédurale précieux dans le Livre VI, où les délais d'appel sont de dix jours (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et où les recours sont limitativement ouverts (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Quand & où ça s'applique
Dès la lecture du jugement, et dans le délai des recours (article 463 du code de procédure civile). Autant dire immédiatement en procédure collective, où ce délai est de dix jours à compter de la notification (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Qui est concerné, qui décide
- La partie dont la demande est restée sans réponse, qui n'a aucun intérêt à engager un appel coûteux pour une simple omission.
- La juridiction qui a statué, seule compétente pour compléter sa décision (article 463 du code de procédure civile).
- Les organes de la procédure, souvent confrontés à des dispositifs longs où un chef secondaire a été oublié.
Conditions d'application
- Une demande régulièrement formée et restée sans réponse : l'omission suppose que le chef figurait au dispositif des conclusions (articles 4 et 5 du code de procédure civile).
- Une requête présentée dans le délai des recours (article 463 du code de procédure civile).
- La chose déjà jugée n'est pas remise en cause : le complément s'ajoute, il ne réforme pas.
- À distinguer de l'ultra petita (statuer au-delà de la demande) et de l'erreur matérielle, qui relèvent de régimes propres.
Exemple concret
Un jugement statue sur l'admission d'une créance mais laisse sans réponse la demande accessoire relative aux intérêts postérieurs, pourtant reprise au dispositif des conclusions. Plutôt que d'exercer un recours dans les dix jours (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la partie présente une requête en omission de statuer (article 463 du code de procédure civile) devant la juridiction qui a rendu la décision. Celle-ci complète son jugement sur ce seul point, sans rouvrir le débat sur l'admission déjà tranchée.
Illustration pédagogique fictive, à but d'explication.
Points de vigilance
- Relisez le dispositif du jugement en le confrontant au dispositif de vos conclusions, chef par chef, le jour même de la notification.
- En cas de doute entre omission et rejet implicite, sécurisez : formez le recours dans le délai (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et présentez la requête (article 463 du code de procédure civile).
- Une omission sur un chef essentiel peut cacher un défaut plus grave : vérifiez si le tribunal a bien été saisi de la demande et si elle figurait au dispositif (articles 4 et 5 du code de procédure civile).
Idées reçues
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« Une omission de statuer se répare par un appel. »
Le mécanisme approprié est la requête en complément devant la juridiction qui a statué (article 463 du code de procédure civile). L'appel a un autre objet, et dans le Livre VI il est enfermé dans dix jours (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et n'est pas ouvert à tout le monde (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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« On peut demander à compléter un jugement à tout moment. »
Non : la requête doit être présentée dans le délai des recours (article 463 du code de procédure civile). En procédure collective, ce délai est de dix jours à compter de la notification (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la vigilance à la lecture du jugement est donc immédiate.
Analyse expert +
Analyse stratégique
Dans le Livre VI, le mécanisme de l'article 463 du code de procédure civile est surtout un filet de sécurité contre la fermeture des recours. Beaucoup de décisions n'y sont pas susceptibles d'appel de la part de celui qui voudrait l'exercer (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; lorsque le grief se réduit à une omission, la requête en complément permet d'obtenir satisfaction sans avoir à démontrer une qualité pour faire appel que le texte refuse. D'où une méthode simple : à la lecture de tout jugement, classer chaque grief en trois cases, omission (article 463 du code de procédure civile), erreur matérielle, désaccord de fond. Seule la troisième justifie un recours, et c'est celle qui coûte le plus cher. La discipline de ce tri, faite dans les heures qui suivent la notification, évite bien des appels perdus d'avance.
Erreurs fréquentes
- Laisser expirer le délai des recours en croyant la requête en complément possible indéfiniment (article 463 du code de procédure civile).
- Utiliser la requête pour tenter de faire rejuger un chef effectivement tranché : le complément ne remet pas en cause la chose jugée.
- Ne pas avoir repris la demande au dispositif des conclusions : il n'y a alors pas d'omission, puisqu'il n'y avait pas de prétention (articles 4 et 5 du code de procédure civile).
Cité par
Les notions dont l'explication s'appuie sur ce terme.
Dans la même famille
Le procès : actes, recours, délais : voir toute la famille.
À retenir
- La juridiction qui a omis de statuer complète son jugement, sur requête présentée dans le délai des recours (article 463 du code de procédure civile).
- La chose déjà jugée n'est pas remise en cause.
- À distinguer de l'ultra petita et de l'erreur matérielle.