Article R621-8-1 du Code de commerce
- Pour l'extension de la procédure ou la réunion des patrimoines (Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéas 2 et 3), le tribunal est saisi par assignation ou, le cas échéant, selon Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le jugement est signifié dans les huit jours au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, et communiqué aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- L'identification du destinataire est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel et l'objet de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté.
- Le jugement fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Toutefois, en cas d'appel du ministère public ou d'arrêt de l'exécution provisoire, elles n'ont lieu qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel, transmis dans les huit jours.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7. L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté ou la dénomination de l'entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ainsi que l'objet de son ou ses activités professionnelles indépendantes. Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
Identifiant : LEGIARTI000039624488
L'extension de procédure, et le sort de celui qu'on y fait entrer sans qu'il ait rien demandé. Ce dont il s'agit. Une procédure est ouverte contre une société. On découvre qu'une autre personne, physique ou morale, se confondait avec elle : comptes mêlés, flux financiers anormaux, société fictive. Le tribunal étend la procédure à cette personne, qui se retrouve dans une procédure collective sans avoir jamais déposé. C'est l'un des actes les plus lourds du livre VI, et le texte l'entoure de garanties qui suivent exactement cette gravité. L'assignation, d'abord. On ne prend pas par surprise quelqu'un qu'on va faire entrer dans une procédure : il est assigné, avec tout ce que cela suppose de délai et de contradictoire. Ou, quand c'est le parquet qui agit, on suit Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , donc avec la requête jointe à la convocation. La signification aux DEUX débiteurs. Celui qui était déjà dans la procédure, et celui qu'on y fait entrer. Le second est celui qui découvre tout : la signification lui donne une date certaine et fait courir ses recours. La précision sur l'identification est technique et elle a une vraie portée. Pour un entrepreneur individuel à patrimoine affecté, on ajoute la dénomination et l'objet de l'activité. Sans cela, on ne saurait pas quel patrimoine est visé : le professionnel ou le personnel. Sur une extension, cette ambiguïté serait dévastatrice. Le dernier alinéa reprend la précaution qu'on retrouve à Art. R641-7 Article R641-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8. Toute... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et à Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : si le parquet fait appel, on ne publie pas avant l'arrêt. Publier l'extension à une personne, puis voir la cour infirmer, aurait détruit sa réputation commerciale sans réparation possible. Une entreprise publiée comme étant en procédure collective perd ses fournisseurs et son crédit en quelques jours. Cette cohérence entre trois chapitres différents mérite d'être soulignée : chaque fois qu'une publication risquerait de devenir fausse, le livre VI attend l'arrêt. C'est l'un des rares points où sa partie réglementaire est parfaitement homogène.
Si vous êtes visé par une extension : vous êtes assigné, donc vous avez un délai. Utilisez-le, c'est le moment où tout se joue. Contestez la confusion, pas le principe. L'extension suppose une confusion de patrimoines ou une fictivité : comptes séparés, flux justifiés, activité réelle et distincte sont les éléments qui la font tomber. Vérifiez l'identification si vous êtes entrepreneur individuel. L'acte doit préciser quel patrimoine est visé : une imprécision se soulève. La signification fait courir vos délais de recours. Notez sa date. Si le parquet fait appel, rien n'est publié avant l'arrêt. Votre situation n'est pas encore diffusée : c'est un répit réel pour vos relations commerciales.
- L'assignation garantit un contradictoire réel à celui qu'on fait entrer dans une procédure.
- Les deux débiteurs sont signifiés : celui qui découvre la procédure a une date certaine.
- L'identification par l'objet de l'activité lève l'ambiguïté sur le patrimoine visé.
- Le report de la publicité en cas d'appel du parquet évite de détruire une réputation sur une décision qu'un arrêt pourrait défaire.
- La règle est homogène avec R. 641-7 et R. 645-19 : le livre VI est cohérent sur ce point.
- Le report de publicité ne joue que pour l'appel du parquet, pas pour celui du débiteur visé.
- Aucun délai minimum n'est garanti entre l'assignation et l'audience.
- Les créanciers de la personne visée par l'extension ne sont pas informés avant la publicité.
- L'article traite quatre situations en quatre alinéas denses : la lecture est ardue pour le principal intéressé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le