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Urgence

Article L661-6 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur. III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.

Identifiant : LEGIARTI000033462087

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R661-6 Application directe

L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6. Conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

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Art. R661-5

La personne exerçant une voie de recours au nom de la délégation du personnel du comité social et économique ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.

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Ce que dit ce texte

C'est le second verrou des recours, et il est plus sévère encore que Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Là-bas, une liste fermée de personnes ; ici, des décisions dont l'appel est réservé à presque personne. Les nominations d'organes ne se contestent que par le parquet. Ni le débiteur, ni les créanciers ne peuvent faire appel du choix de l'administrateur, du mandataire, du liquidateur ou des contrôleurs. La voie du débiteur existe ailleurs, en amont : proposer un nom (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou demander un remplacement (Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Mais une fois la désignation faite, l'appel ne lui est pas ouvert. Même règle pour la durée de la période d'observation et la poursuite de l'activité : ce sont des décisions de gestion de la procédure, et le législateur a refusé qu'elles s'enlisent en appel. Le régime de la cession est le plus remarquable, et il faut le lire de près. Le jugement qui arrête le plan de cession peut être frappé d'appel par le débiteur, le ministère public, le cessionnaire et le cocontractant dont le contrat est cédé. Mais le cessionnaire ne peut faire appel que si le jugement lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits. La formule mérite d'être méditée : un repreneur ne peut pas se dédire de sa propre offre. Il a proposé, le tribunal a retenu sa proposition, il est tenu. Son appel n'est ouvert que si le tribunal a ajouté à son offre quelque chose qu'il n'avait pas proposé. De même, le cocontractant dont le contrat est transféré d'office (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ne peut contester que cette partie-là du jugement : il ne peut pas prendre en otage toute la cession pour un désaccord sur son contrat. Les créanciers, eux, sont absents de tous les paragraphes. Ils ne peuvent contester ni l'arrêté du plan de cession, ni sa modification, ni les nominations. Ajouté à ce que Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → leur refuse déjà, le constat est net : le créancier subit les grandes décisions de la procédure, et sa protection n'est pas dans les recours, elle est dans le contrôle du tribunal et dans la fonction de contrôleur (Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La raison d'être de tout cela tient en une phrase : une reprise ne survit pas à l'incertitude. Un repreneur reprend des salariés, des contrats, une exploitation. Si le jugement pouvait être gelé des mois par l'appel d'un mécontent, aucune offre sérieuse ne se présenterait plus. Le caractère non suspensif des appels ordinaires, et la rareté même de ces appels, sont ce qui rend les cessions crédibles. Seul l'appel du ministère public est suspensif, gardien ultime contre la décision manifestement anormale.

Comment gérer cet article

Pour le repreneur : l'offre est un engagement, pas une ouverture de négociation. Chaque ligne de l'offre sera due, et l'appel n'est ouvert que contre ce que le tribunal y aurait ajouté. Relire son offre avant de la déposer comme on relit un contrat avant de le signer. Vérifier le jugement sur ce point précis. Si le tribunal a mis à la charge du cessionnaire une obligation absente de l'offre, l'appel est ouvert, et il est enfermé dans les délais courts de la matière. C'est le seul contrôle qui reste, il ne faut pas le manquer. Pour le cocontractant cédé : cibler l'appel sur la cession de son contrat, seule partie attaquable. Et se souvenir que ses observations utiles se font avant le jugement (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), pas après. Pour le débiteur : parler avant, pas après. Les nominations et la durée de la période d'observation ne se contestent pas en appel. Tout se joue à l'audience et par les voies de proposition et de remplacement. Pour le créancier : la conclusion des deux textes de recours est la même. Sa protection n'est pas dans l'appel. Elle est dans la déclaration faite à temps, la fonction de contrôleur demandée tôt, et les observations transmises avant les décisions.

Forces pour le dirigeant
  • Rend les cessions crédibles : aucune reprise ne peut être gelée par un appel dilatoire.
  • Le repreneur ne peut pas se dédire de sa propre offre, ce qui protège salariés et créanciers.
  • Le cocontractant cédé conserve un appel ciblé sur son contrat, sans otage sur le reste.
  • L'appel suspensif du ministère public reste le filet contre la décision manifestement anormale.
  • Les décisions de gestion de la procédure ne s'enlisent pas en appel.
Faiblesses et pièges
  • Les créanciers sont absents de tous les cas d'appel : ils subissent sans recours.
  • Le débiteur ne peut pas contester les nominations, alors qu'il vivra avec pendant des années.
  • La limitation de l'appel du cessionnaire suppose de comparer offre et jugement, exercice parfois délicat.
  • La rédaction en six paragraphes à qualités variables est un piège à irrecevabilité.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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