Article L661-4 du Code de commerce
- Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont susceptibles d'aucun recours.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.
Identifiant : LEGIARTI000019984579
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R661-4 Application directe
L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition. Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le pendant contentieux d'une règle déjà rencontrée : la désignation du juge-commissaire est une mesure d'administration judiciaire, et Art. L621-9 Article L621-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéde... En vigueur depuis le 01/01/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → disait déjà que son remplacement par le président en relève. Ce texte généralise et verrouille : nomination, remplacement, aucun recours, jamais. La justification est fonctionnelle. Le juge-commissaire est l'organe permanent de la procédure (Art. L621-9 Article L621-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéde... En vigueur depuis le 01/01/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; permettre de contester sa personne, c'est offrir à tout plaideur mécontent un levier de paralysie : récuser le juge pour geler le dossier, faire appel de la nomination pour gagner six mois. La procédure collective, course contre la dépréciation, ne peut pas se permettre un contentieux sur l'identité de son propre moteur. Ce que le texte ferme, d'autres voies l'ouvrent partiellement. L'absence de recours contre la nomination ne couvre pas les décisions du juge-commissaire, qui se contestent selon les règles du livre (le bloc de la vérification l'a montré avec Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; et les garanties d'impartialité de droit commun, récusation pour cause légitime, ne disparaissent pas. On ne peut pas faire appel du choix de la personne ; on peut toujours contester ce qu'elle décide, et son impartialité concrète le cas échéant. La distinction est exactement celle qui sépare l'administration de la juridiction : la machine judiciaire s'organise sans recours, elle juge sous contrôle.
Ne pas dépenser d'énergie contre une nomination : le recours n'existe pas, et l'agitation autour de la personne du juge-commissaire indispose sans résultat. L'énergie utile se place sur ses ordonnances, qui se contestent, elles. En cas de doute sérieux sur l'impartialité : la voie n'est pas le recours contre la nomination mais la récusation de droit commun, exigeante en preuves ; un dossier factuel (liens d'affaires, intérêts croisés) est indispensable, le sentiment ne suffit jamais. Pour les mandataires et le débiteur : le remplacement se demande, pas se conteste. Signaler au président les difficultés objectives d'un juge-commissaire (indisponibilité, conflit apparu) peut provoquer un remplacement en administration ; c'est le canal réaliste, sans contentieux.
- La paralysie par récusation d'opportunité est impossible : le moteur de la procédure ne se bloque pas.
- La cohérence avec Art. L621-9 Article L621-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéde... En vigueur depuis le 01/01/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait un régime uniforme de la nomination au remplacement.
- Les vraies garanties demeurent : recours contre les ordonnances, récusation pour cause légitime.
- Une nomination objectivement malheureuse s'impose sans correction contentieuse possible.
- La frontière avec la récusation de droit commun est mal connue : des griefs légitimes se perdent dans la mauvaise voie.
- L'absence totale de recours suppose une vigilance interne (président, parquet) qui ne se vérifie pas partout.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le