Article L654-1 du Code de commerce
- La banqueroute s'applique : 1° aux indépendants (commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales) ; 2° à quiconque a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ; 3° aux représentants permanents de personnes morales dirigeantes.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ; 3° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.
Identifiant : LEGIARTI000019984472
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R654-1 Application directe
Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite au mandataire de justice de se constituer partie civile est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Avant de punir, dire qui peut l'être. Ce texte ouvre la section pénale du livre VI en traçant le cercle des banqueroutiers possibles, et chacun de ses trois cercles mérite lecture, car le délit de Art. L654-2 Article L654-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-ap... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'existe que pour ceux qui sont dedans. Premier cercle : les indépendants, tous les indépendants. Commerçant, artisan, agriculteur, profession libérale réglementée : le champ épouse celui des procédures collectives elles-mêmes. La banqueroute n'est pas une infraction de boutiquiers ; le médecin qui détourne l'actif de son cabinet en liquidation répond du même délit que le négociant. Deuxième cercle : les dirigeants, et la formule est un filet à quadruple maille. « Directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé » : le gérant inscrit au registre, l'associé dominant qui gouverne par personne interposée, l'éminence grise sans mandat qui décide de tout, et même le liquidateur amiable d'une société dissoute. La direction de fait, que les fiches de sanctions civiles connaissent bien (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise les mêmes), trouve ici son pendant pénal : on ne s'abrite pas derrière l'absence de mandat quand on a exercé le pouvoir. Le prête-nom découvre à cette occasion que sa signature l'expose, et le vrai maître, que son ombre ne le protège pas. Troisième cercle : les représentants permanents de personnes morales dirigeantes. Quand une société dirige une société, l'écran pourrait diluer la responsabilité pénale à l'infini ; le texte crève l'écran et va chercher la personne physique qui siégeait réellement. La chaîne des holdings ne fabrique pas d'impunité. Ce que le cercle exclut compte autant que ce qu'il inclut. Le salarié, même cadre supérieur, n'y est pas ; le conjoint qui aide, le comptable qui exécute, le banquier qui finance n'y sont pas davantage, sauf à glisser dans la direction de fait, ou à tomber sous la complicité du droit commun, autre chemin, autres conditions. La banqueroute est le délit de ceux qui gouvernent une entreprise en difficulté, pas de ceux qui la servent ou la côtoient. Les peines viendront plus loin (Art. L654-2 Article L654-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-ap... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les cas) ; le périmètre, lui, est ici, et il est taillé au cordeau.
Pour le dirigeant de fait qui s'ignore : le test est fonctionnel, pas formel. Signer les chèques, embaucher, négocier avec les banques, décider des prix : celui qui fait cela dirige, quel que soit l'organigramme. L'associé « simplement actif » ou le conseiller « très impliqué » doivent savoir qu'ils cochent peut-être les cases du 2°. Pour le prête-nom : la gérance de complaisance est une exposition pénale. Accepter le mandat pour rendre service, c'est entrer dans le premier maillage du filet ; la banqueroute commise par le vrai maître n'exonère pas celui qui a prêté son nom et laissé faire. Pour le liquidateur amiable : la dissolution n'est pas une zone franche. Le texte le nomme expressément ; liquider une société à l'amiable en escamotant l'actif expose au même délit que le diriger fautivement. Pour les représentants permanents : siéger engage. La personne physique qui représente la holding dirigeante répond en propre ; la délibération douteuse votée « pour le groupe » se paie, le cas échéant, à titre personnel.
- Le quadruple maillage du 2° rend le filet difficile à déjouer par les organigrammes.
- L'alignement sur le champ des procédures collectives : qui peut être en liquidation peut être banqueroutier.
- Le 3° crève l'écran des personnes morales dirigeantes : la chaîne de holdings ne dilue pas la responsabilité.
- L'inclusion du liquidateur amiable colmate la brèche de la dissolution-escamotage.
- La direction de fait reste une notion prétorienne : la frontière avec le conseil actif se plaide au cas par cas.
- Le texte définit le cercle sans les cas : le lecteur doit poursuivre à Art. L654-2 Article L654-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-ap... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour savoir ce qui est puni.
- L'exclusion des complices directs (comptable, conseil) renvoie au droit commun, moins lisible pour les victimes.
- Le pénal des affaires étant lent, le cercle bien tracé n'accélère en rien la sanction effective.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le