Article L631-4 du Code de commerce
- Le débiteur doit demander l'ouverture d'un redressement au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.
- Une seule échappatoire : avoir demandé une conciliation dans ce même délai (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Le point de départ est la cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), telle que le tribunal la fixera, non celle que le dirigeant croyait.
- Le dépassement n'éteint pas le droit de déclarer : il expose personnellement le dirigeant (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Un article d'une phrase, mais trois informations décisives : qui doit agir (le débiteur seul), sous quel délai (quarante-cinq jours), et la seule échappatoire (la conciliation).
Si vous ne bougez pas, le ministère public peut demander l'ouverture par requête : le président fait alors convoquer le débiteur par lettre recommandée, la requête jointe. La procédure s'ouvre alors sans vous.
Point de départ : la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le délai court de ce jour-là, que vous l'ayez identifié ou non.
C'est le tribunal qui fixera la date (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), en pouvant la reporter jusqu'à dix-huit mois en arrière : le retard se mesure après coup.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
Sanction du retard : l'omission délibérée de déclarer dans les quarante-cinq jours, sans avoir demandé de conciliation, permet au tribunal de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
La faute sanctionnée est le silence prolongé, pas l'échec de l'entreprise.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Identifiant : LEGIARTI000028724106
La règle de conduite tient en trois gestes. Dater : tenir un état mensuel du passif exigible et de l'actif disponible, et écrire chaque délai obtenu d'un créancier, puisqu'un délai formalisé fait sortir la dette du passif exigible. Choisir tôt : tant que la ligne n'est pas franchie, le mandat ad hoc et la conciliation restent confidentiels et la sauvegarde reste ouverte (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; une fois franchie, le choix se réduit et le calendrier n'appartient plus au dirigeant. Déclarer prudemment : en cas de doute sur la date, retenir la plus ancienne défendable et documenter le raisonnement. Une déclaration prudente assortie d'un état de trésorerie daté vaut infiniment mieux qu'une déclaration optimiste que le tribunal recalera, et le surcoût de la prudence est nul.
- Le délai est court et clair, ce qui protège les créanciers d'un enlisement et le dirigeant d'une aggravation qu'il subirait sans s'en rendre compte.
- La soupape de la conciliation est intelligente : elle récompense l'anticipation au lieu de la punir, en laissant du temps à qui cherche une solution amiable.
- L'obligation pèse sur le débiteur, ce qui lui laisse l'initiative et le choix du moment avant qu'un créancier ne l'assigne.
- Le dépassement n'interdit pas de déclarer : le retard s'aggrave chaque jour, mais la porte reste ouverte.
- Le point de départ est un fait à qualifier, non une date notifiée : le dirigeant doit apprécier lui-même une notion juridique, souvent sans conseil.
- Le report de la date (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) peut rendre tardive une déclaration faite de bonne foi dans les délais, ce qui est difficilement anticipable.
- Quarante-cinq jours calendaires laissent très peu de temps pour réunir un dossier complet quand on découvre la situation tardivement.
- La confusion entre mandat ad hoc et conciliation, tous deux confidentiels, conduit des dirigeants à se croire protégés alors qu'ils ne le sont pas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le