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Urgence

Article L631-4 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Un article d'une phrase, mais trois informations décisives : qui doit agir (le débiteur seul), sous quel délai (quarante-cinq jours), et la seule échappatoire (la conciliation).

Art. R631-4

Si vous ne bougez pas, le ministère public peut demander l'ouverture par requête : le président fait alors convoquer le débiteur par lettre recommandée, la requête jointe. La procédure s'ouvre alors sans vous.

Sanction du retard : l'omission délibérée de déclarer dans les quarante-cinq jours, sans avoir demandé de conciliation, permet au tribunal de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).

La faute sanctionnée est le silence prolongé, pas l'échec de l'entreprise.

Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.

Lire le texte officiel brut, sans annotation
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Comment gérer cet article

La règle de conduite tient en trois gestes. Dater : tenir un état mensuel du passif exigible et de l'actif disponible, et écrire chaque délai obtenu d'un créancier, puisqu'un délai formalisé fait sortir la dette du passif exigible. Choisir tôt : tant que la ligne n'est pas franchie, le mandat ad hoc et la conciliation restent confidentiels et la sauvegarde reste ouverte (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; une fois franchie, le choix se réduit et le calendrier n'appartient plus au dirigeant. Déclarer prudemment : en cas de doute sur la date, retenir la plus ancienne défendable et documenter le raisonnement. Une déclaration prudente assortie d'un état de trésorerie daté vaut infiniment mieux qu'une déclaration optimiste que le tribunal recalera, et le surcoût de la prudence est nul.

Forces pour le dirigeant
  • Le délai est court et clair, ce qui protège les créanciers d'un enlisement et le dirigeant d'une aggravation qu'il subirait sans s'en rendre compte.
  • La soupape de la conciliation est intelligente : elle récompense l'anticipation au lieu de la punir, en laissant du temps à qui cherche une solution amiable.
  • L'obligation pèse sur le débiteur, ce qui lui laisse l'initiative et le choix du moment avant qu'un créancier ne l'assigne.
  • Le dépassement n'interdit pas de déclarer : le retard s'aggrave chaque jour, mais la porte reste ouverte.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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