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Urgence

Article L628-4 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.

Identifiant : LEGIARTI000044052794

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R628-7

Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

Un texte court qui verrouille la cohérence de tout l'édifice : pas de sauvegarde accélérée sans classes de parties affectées. Là où la sauvegarde ordinaire ne constitue des classes qu'au-dessus des seuils de Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'accélérée les impose à tous ses utilisateurs, seuils ou pas. La raison est structurelle, pas bureaucratique. L'unique raison d'être de l'accélérée est d'imposer aux récalcitrants un plan majoritairement soutenu ; or l'outil qui permet d'imposer un plan à des opposants, c'est le vote par classes avec ses majorités qualifiées et son application forcée (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Sans classes, pas de vote ; sans vote, pas de contrainte ; sans contrainte, l'accélérée ne serait qu'une conciliation qui aurait perdu sa confidentialité en route. Le texte tire la conséquence : le débiteur trop petit pour les classes obligatoires doit les constituer volontairement, et le tribunal l'ordonne dans le jugement d'ouverture même. Le moment de l'ordre est calculé : dans le jugement d'ouverture, pas après. Le calendrier de Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (deux mois, quatre au plus) ne laisse aucune place à une constitution de classes qui traînerait ; elle démarre au jour un, ou la procédure meurt de son horloge. Pour la PME qui lorgne l'accélérée, ce texte est le prix d'entrée à lire avant de rêver : les classes sont un exercice sophistiqué, répartition des créanciers, critères objectifs, documentation, que la conciliation doit avoir préparé. L'accélérée est ouverte à tous en droit ; en pratique, elle exige l'ingénierie d'un dossier structuré.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : construire les classes pendant la conciliation, pas après l'ouverture. La composition des classes (qui vote avec qui) détermine les majorités, donc le sort du plan ; arriver à l'ouverture avec une cartographie des classes prête, validée avec le conciliateur, est la condition de survie du calendrier. Simuler les votes avant d'ouvrir : la constitution des classes obligatoire rend le résultat prévisible pour qui fait l'exercice ; si aucune répartition honnête ne donne les majorités de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'accélérée est un piège à confidentialité, pas une solution. Pour les créanciers : la composition des classes est le vrai champ de bataille. Le rattachement à telle ou telle classe décide du poids d'un vote ; les contestations de répartition se préparent dès l'annonce de la procédure, avec l'aide des fiches du bloc des classes.

Forces pour le dirigeant
  • La cohérence est parfaite : l'outil de contrainte (les classes) est garanti présent dans la procédure de contrainte.
  • L'ordre donné dès le jugement d'ouverture protège le calendrier serré de la procédure.
  • L'accès des petites entreprises reste juridiquement ouvert, par constitution volontaire.
  • Le passage obligé par les classes importe toutes leurs garanties (meilleur intérêt, contestations de valeur).
Faiblesses et pièges
  • L'ingénierie des classes réserve de fait l'accélérée aux dossiers conseillés et outillés.
  • La constitution en urgence de classes chez un débiteur non préparé est un risque d'erreurs en cascade.
  • Le texte ne dit rien du contrôle de la composition à l'ouverture : les contestations arrivent en cours de route, dans une procédure qui n'a pas le temps.
  • Le coût de l'exercice s'ajoute à celui de la conciliation préalable : la facture d'entrée est double.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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