Article L626-11 du Code de commerce
- Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
- Aucun créancier ne peut se soustraire aux délais et remises arrêtés, même s'il les a refusés.
- À l'exception des personnes morales, les coobligés et ceux qui ont consenti une sûreté personnelle peuvent s'en prévaloir.
- La caution personne physique bénéficie donc des délais et remises consentis à l'entreprise.
- Deux phrases qui décident du sort patrimonial du dirigeant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
Identifiant : LEGIARTI000019984663
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-19
Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-20
Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Deux phrases, et l'une des dispositions les plus décisives du Livre VI pour un dirigeant. Première phrase : le plan s'impose à tous. Un créancier qui a voté contre, un créancier qui n'a rien dit, un créancier qui n'était pas là : tous sont tenus. C'est ce qui rend un plan crédible. Sans cette opposabilité, il suffirait d'un seul récalcitrant pour faire échouer un redressement que tous les autres acceptaient. Seconde phrase : la caution en profite. À l'exception des personnes morales, les coobligés et ceux qui ont consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan. Le dirigeant qui s'est porté caution n'est donc pas poursuivi pour la dette d'origine pendant que l'entreprise, elle, paie selon l'échéancier du plan. Il suit le sort de l'entreprise. C'est la suite logique de Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La période d'observation suspendait les poursuites contre lui ; le plan lui transmet ce qu'il contient de favorable. Entre les deux, il n'y a pas de trou. L'exclusion des personnes morales mérite d'être comprise. Une société de caution mutuelle, une holding qui garantit sa filiale, une banque contre-garante : ces cautions professionnelles paient et se retournent ensuite. Le texte réserve la faveur à ceux qui ont engagé leur patrimoine personnel, c'est-à-dire aux personnes. À retenir : un plan bien construit protège deux patrimoines à la fois, celui de l'entreprise et celui du dirigeant qui l'a garantie.
Faire de la caution un paramètre du plan, pas un dommage collatéral. Puisque la caution personne physique se prévaut du plan, la durée et le montant des échéances déterminent aussi l'exposition personnelle du dirigeant. Cela se discute au moment de bâtir le plan, pas après. Rappeler l'opposabilité au créancier qui menace. Un créancier qui a refusé le plan et qui continue de réclamer le paiement intégral se heurte à la première phrase du texte. Elle ne souffre pas d'exception. Vérifier la qualité de chaque garant. Une caution donnée par une holding ne bénéficie pas du texte. Dans un groupe familial, cette distinction change tout, et elle se lit dans les actes, pas dans les intentions. Comprendre ce qui se passe si le plan est résolu. La faveur suit le plan : elle ne survit pas indéfiniment à sa disparition. C'est une raison de plus de tenir les échéances, et de demander une modification du plan (Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) plutôt que de laisser venir la résolution. Penser à la levée de l'interdiction bancaire, prévue par Art. L626-13 Article L626-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un ch... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui accompagne l'arrêt du plan et que beaucoup de dirigeants ignorent.
- Le plan s'impose à tous les créanciers, y compris ceux qui l'ont refusé.
- La caution personne physique se prévaut du plan : elle suit le sort de l'entreprise.
- Assure la continuité avec la suspension de Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sans période découverte.
- Rend impossible le blocage d'un redressement par un créancier isolé.
- Les cautions personnes morales en sont exclues, ce qui pénalise les montages de groupe.
- La faveur est liée au plan : la résolution du plan la fait tomber.
- Le texte ne dit rien du sort des garanties réelles consenties par des tiers.
- Sa brièveté le rend invisible : deux phrases pour une protection majeure, personne ne les cite.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le