Article L622-6 du Code de commerce
- Dès l'ouverture, il est dressé un inventaire du patrimoine qui constitue le gage des créanciers professionnels, et des garanties qui le grèvent.
- Le débiteur complète cet inventaire en mentionnant les biens détenus susceptibles d'être revendiqués par un tiers.
- Il remet la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours, et informe des instances en cours.
- L'administrateur ou le mandataire peut obtenir des banques, des administrations et des organismes sociaux tout renseignement utile, nonobstant toute disposition contraire.
- Pour une profession libérale réglementée, l'inventaire se fait en présence de l'ordre, et ne peut jamais porter atteinte au secret professionnel.
- L'absence d'inventaire n'empêche pas les actions en revendication ou en restitution.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Identifiant : LEGIARTI000045178124
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R622-6 Application directe
Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée. La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R622-4
L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire. Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1. L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire. Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable. En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R622-5
La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R622-7
En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance. Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R622-8
Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire judiciaire, ou ceux-ci convoqués par le greffier. Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Les frais y afférents sont à la charge du débiteur. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Ce texte a tout l'air d'une formalité de début de dossier. C'est en réalité le moment où se fixe le périmètre de tout ce qui suivra. L'inventaire dit ce qu'il y a. Il porte sur le patrimoine qui constitue le gage des créanciers professionnels et sur les garanties qui le grèvent. Ce qui n'y figure pas devra être retrouvé, discuté, prouvé. Ce qui y figure à tort devra en être sorti, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. La liste des créanciers est remise par le débiteur. Elle sert au mandataire pour avertir les créanciers de déclarer leurs créances. Elle a donc une conséquence directe sur la suite : un créancier omis qui déclare hors délai peut demander à être relevé de la forclusion en invoquant précisément cette omission (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Autrement dit, une liste bâclée ne fait pas disparaître les dettes, elle les fait revenir plus tard et plus mal. Le pouvoir d'information est considérable, et méconnu. L'administrateur ou le mandataire peut se faire communiquer par les banques, les administrations, les organismes sociaux et les services centralisant les incidents de paiement tout renseignement utile, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. Le secret bancaire ne lui est pas opposable. Un dirigeant qui pense qu'un compte ou un incident restera discret se trompe. Deux précisions humaines terminent le texte. Pour les professions libérales réglementées, l'inventaire se fait en présence de l'ordre, et il ne peut en aucun cas porter atteinte au secret professionnel : le dossier d'un patient ou d'un client n'entre pas dans l'inventaire. Et l'absence d'inventaire n'empêche pas les revendications, ce qui évite qu'un retard administratif ne prive un propriétaire de son bien.
Préparer la liste des créanciers avant l'audience, pas après. C'est le document qui sera réclamé en premier, et le préparer à froid vaut mieux que de l'improviser sous le coup du jugement. Y faire figurer tout le monde, y compris les créanciers dont on espère qu'ils s'oublieront. L'omission n'efface rien : elle ouvre au créancier la voie du relevé de forclusion et abîme la crédibilité du dirigeant pour toute la procédure. Mentionner les biens détenus appartenant à des tiers, matériel en location, marchandises en dépôt, véhicules en crédit-bail. C'est une obligation expresse, et c'est aussi ce qui évite de voir saisir ce qui n'est pas à soi. Ne rien dissimuler, parce que rien ne restera caché. Le pouvoir de communication passe outre le secret bancaire. Une omission découverte par ce canal ne s'explique jamais bien, et elle nourrit les griefs de la faillite personnelle. Signaler les instances en cours, y compris prud'homales. C'est expressément prévu, et cette information conditionne des décisions importantes plus tard, notamment l'accès au rétablissement professionnel (Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Fixe une photographie du patrimoine dès l'ouverture, ce qui protège aussi le dirigeant honnête.
- Le secret bancaire n'est pas opposable au mandataire, ce qui accélère l'établissement de la vérité.
- Le secret professionnel est préservé pour les professions réglementées, sans exception.
- L'absence d'inventaire ne bloque pas les revendications des propriétaires.
- La charge repose sur un dirigeant souvent épuisé, au pire moment.
- Une liste de créanciers incomplète se retourne contre lui via le relevé de forclusion.
- Le pouvoir d'information très large peut être ressenti comme une intrusion, sans contrepartie explicative.
- Le texte renvoie à un décret pour ses conditions d'application, ce qui le rend incomplet à la lecture.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le